Comme nous l’avions vu précédemment dans un article de ce blog, l’exception pédagogique autorise dans le cadre des activités d’enseignement ou de recherche l’utilisation des extraits d’œuvres préexistantes. Cette exception au monopole des auteurs sur leurs œuvres a été introduite en droit français par la loi dite DADVSI d’août 2006 sous l’article L122-5 du Code de propriété intellectuelle. Elle est rentrée en vigueur le 1er janvier 2009. Toutefois des textes d’application étaient nécessaires afin de fixer l’indemnisation qui doit être versée aux auteurs dans le cadre de la mise en œuvre de toute exception.
Un premier volet a été adopté sous forme d’un protocole d’accord à la rentrée 2009. Il manquait encore des textes d’application pour l’uitlisation d’œuvres musicales et audiovisuelles. C’est chose faîte depuis le 4 février dernier par la signature de deux accords avec la SACEM et la PROCIREP.
La définition d’extraits d’œuvres musicales et audiovisuelles :
L’extrait pour les œuvres musicales est de 30 secondes et pour les œuvres audiovisuelles de 6 minutes dans la limite de 1/10 de l’œuvre quelque que soit sa nature. Si plusieurs extraits d’une même œuvre sont utilisés la durée totale des extraits ne doit pas dépasser 15% de l’œuvre.
Autant dire que l’extrait doit être court voire ultra court, l’article du Code de propriété intellectuelle laissait espérer une interprétation de la durée de l’extrait un peu plus généreuse.
Les protocoles prévoient plusieurs conditions à la mise en œuvre de l’exception pédagogique :
- Les extraits sont utilisés à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche avec une mise en perspective pédagogique. Cette condition semble naturelle dans la mesure où nous diffusons rarement des œuvres à nos étudiants dans la seule optique de les distraire.
- Le droit de paternité doit en tout état de cause être respecté. Nous avions déjà souligné la difficulté de faire apparaître de manière lisible le nom de l’auteur et la source en raison de la nature de l’œuvre (par exemple pour des images). En outre il est exigé pour les enregistrements musicaux qu’apparaissent également le nom de l’interprète et celui de l’éditeur.
- Par ailleurs, dernière condition et pas sans conséquence pour la « bourse » de nos enseignants, encore faut-il que l’œuvre ait été acquise régulièrement à la différence de ce qui est prévu pour l’exception de copie privée. Cette condition n’est par ailleurs pas prévue dans l’article L 122-5 du Code de propriété intellectuelle.
Il est désormais possible d’utiliser ces extraits dans les cas suivants.
Dans la classe, la diffusion intégrale des œuvres musicales est permise. Pour les œuvres audiovisuelles et cinématographiques il est uniquement possible de diffuser l’œuvre retransmise à la télévision : avec beaucoup d’ironie nous ne pouvons que conseiller aux enseignants de fixer leurs plannings de cours en fonction du programme télé !
En dehors de ce cas il n’est envisagé que la diffusion d’extraits. Que ce soit pour des sujets d’examen, de concours ou d’évaluation et les colloques, séminaires ou conférences.
En ce qui nous concerne au premier chef, c’est-à-dire l’e-learning. Il est également possible de reprendre des extraits sur les plates-formes pédagogiques à condition que le public soit composé d’usagers et qu’ils soient directement concernés.
Nous fondions beaucoup d’espoir sur la mise en œuvre de l’exception pédagogique or nous faisons aujourd’hui le constat qu’un véritable monstre juridique a été créé dont l’application devrait s’avérer très délicate. L’absence de souplesse de ce dispositif risque bien demain de nous transformer en véritable hors la loi pour avoir reproduit 6 minutes et quelques secondes d’une œuvre audiovisuelle ou musicale !
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