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	<title>le Blog de Yann BERGHEAUD</title>
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		<title>E-Learning : avons-nous réussi la révolution numérique de l’éducation ?</title>
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		<pubDate>Fri, 03 May 2013 09:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann Bergheaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[pédagogie]]></category>
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		<description><![CDATA[Je ne tiendrai pas le suspense bien longtemps : il est patent que nous n’avons pas réussi à intégrer le numérique dans l’éduction. Pourtant les efforts financiers n’ont pas été ménagés depuis maintenant plus d’une décennie. Les « plans Campus Numériques » et autres programme de financement se sont succédés à un rythme soutenu. Les [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne tiendrai pas le suspense bien longtemps : <strong>il est patent que nous n’avons pas réussi à intégrer le numérique dans l’éduction</strong>.<br />
Pourtant les efforts financiers n’ont pas été ménagés depuis maintenant plus d’une décennie. Les « plans Campus Numériques » et autres programme de financement se sont succédés à un rythme soutenu. Les établissements, du primaire au supérieur, ont été équipés en solutions logicielles et matérielles : environnement numérique de travail, portail de ressources numériques (Université thématiques,…), équipement en Wi-Fi, plan de financement des ordinateurs portables des étudiants, tableaux blancs interactifs,…. Mais en fin de compte, il convient de faire le constat que, malgré ces équipements massifs, le système éducatif n’a pas su intégrer le numérique aux pratiques des enseignants. L’on dénombre toujours des expériences pédagogiques novatrices de la part de nos collègues mais il n’y a pas eu de massification des usages numériques en pédagogie.</p>
<p>Les financements d’équipements numériques connaissent en outre les contrecoups de la crise des finances publiques. Il y a aujourd’hui une baisse significative de l’effort budgétaire pour le numérique, et, la situation ne semble pas réellement devoir s’inverser dans les années à venir. Mais finalement cette « crise » du financement du numérique peut s’avérer salvatrice. Elle nous amène à nous remettre en cause, nous, acteurs du système éducatif. Ces nouvelles contraintes peuvent nous faire sortir de l’état de « Geek », qui n’est finalement qu’un consommateur forcené de produits High Tech, pour enfin nous centrer sur les usages pédagogiques de ces produits. Autrement dit nous ne collectionnerons plus tablettes, TBI, Smartphones comme des trophées mais nous commencerons peut-être (et enfin) à les utiliser à bon escient. Encore faut-il pour cela que nous œuvrions collectivement pour une remise en cause, voire une révolution, de nos pédagogies issues d’un temps où les élèves et étudiants ne possédaient qu’un crayon et un cahier.</p>
<p><strong>Innovons dans nos pratiques pédagogiques !</strong></p>
<p>Innover n’est pas inventer. Nous ne devons pas inventer de nouvelles méthodes pédagogiques simplement par ce que le monde est nouveau. Pour reprendre Edwin Herbert Land, l’inventeur du polaroïd, &laquo;&nbsp;Innover, ce n&rsquo;est pas avoir une nouvelle idée mais arrêter d&rsquo;avoir une vieille idée.&nbsp;&raquo; Mais « pour arrêter d’avoir de » vieilles idées, il est nécessaire de repenser notre rôle en tant que formateur, ne plus adopter la posture de l’unique média du savoir et de la connaissance. Il convient de contextualiser l’acte d’enseigner dans l’environnement numérique. Pour cela nous avons à notre portée des approches qui sont bien connus des spécialistes des sciences de l’éduction : pédagogie par projet, approche réflexive, et plus récemment le connectivisme développé par George Siemens et Stephen Downes (qui n’est au final que la mise en perspective de théories de l’apprentissage à l’heure du numérique) pour n’en citer que quelques unes.</p>
<p><strong>Innovons pour rendre l’enseignement à nouveau efficient.</strong></p>
<p>L’efficacité est le critère à l’aune duquel nous serons jugés par nos tutelles et nos usagers. Toutefois efficacité ne signifie pas productivité comme nous serions tentés de le croire en lisant les déclarations de nos responsables successifs et de tout bord. Faire du E-Learning ne doit pas revenir à remplacer des enseignants par des machines. Ce serait suicidaire, les machines ne sont pas intelligentes.</p>
<p><strong>L’E-Learning est-il efficace ?</strong></p>
<p>Les pionniers du numérique, dont je fais partie, le pense mais c’est bien souvent le fruit d’une approche empirique. Toutefois notre expérience, lorsque nous sommes confrontés aux apprenants dans un contexte d’usages numériques, ne constituera pas une preuve irréfutable de cette efficacité. Nous avons besoin d’outils, de méthodes et de référentiels pour mesurer « scientifiquement » cette efficacité. Ils nous manquent cruellement mais poser la question a le mérite d’amorcer la réflexion.<a href="http://www.journees-elearning.com" rel="attachment wp-att-255"><img class="size-full wp-image-255 alignright" style="margin-left: 3px;margin-right: 3px" alt="affiche_petit" src="http://blog.educpros.fr/yannbergheaud/files/2013/05/affiche_petit.png" width="179" height="253" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cette question de la réussite et des usages numériques sera le thème central des prochaines Journées du E-Learning, à Lyon, les 27 et 28 juin prochains. Nous œuvrons depuis maintenant 8 ans à alimenter la réflexion et à changer les approches pédagogiques à l’heure du numérique avec une démarche volontairement pragmatique et prospective.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.journees-elearning.com">« Réussir en E-Learning » : www.journees-elearning.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Les Assises de l Enseignement Superieur et le numerique, histoire d un rendez-vous manque ?</title>
		<link>http://blog.educpros.fr/yannbergheaud/2012/10/11/les-assises-de-l-enseignement-superieur-et-le-numerique-histoire-d-un-rendez-vous-manque/</link>
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		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 07:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann Bergheaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

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		<description><![CDATA[Le numérique transforme fondamentalement l’enseignement dans ses modalités et son organisation interne. La manière d’enseigner ou la pédagogie connaisse de grande mutation, l’on enseigne plus comme auparavant. La transmission du savoir n’est plus la pierre angulaire du rôle de l’enseignant. L’accès à l’information et la connaissance est aujourd’hui banalisé et l’enjeu n’est plus d’assimiler de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le numérique transforme fondamentalement l’enseignement dans ses modalités et son organisation interne. La manière d’enseigner ou la pédagogie connaisse de grande mutation, <strong>l’on enseigne plus comme auparavant. </strong></p>
<p>La transmission du savoir n’est plus la pierre angulaire du rôle de l’enseignant. L’accès à l’information et la connaissance est aujourd’hui banalisé et l’enjeu n’est plus d’assimiler de l’information mais bien de savoir trouver l’information pertinente. L’enseignement, même si son objet reste identique, la délivrance de diplômes, dans ses modalités tend vers la maîtrise de compétences. De la maîtrise des connaissances<strong> l’on glisse inexorablement vers la maîtrise de compétences</strong>.</p>
<p>Signe de cette mutation, les maquettes de diplômes nationaux se sont transformées en une liste de compétences que l’apprenant se doit de maîtriser pour réussir ses examens.<br />
Ces modifications statutaires, si l’on ne désire pas qu’elle en reste à un simple ravalement de façade devrait s’accompagner d’un large plan de formation des enseignants aux usages du numériques.<br />
Force est de constater que le débat se focalise sur la formation des enseignants en général et plus spécifiquement sur la place du concours dans le cadre du recrutement et non sur le contenu « numérique » de la formation. Ce constat est renforcé par l’abandon de l’obligation d’obtention du Certificat Informatique et Internet pour les Métiers de l’Enseignement. Cette certification, même si l’on peut en critiquer certains aspects, avait au moins le mérite d’ancrer la maîtrise du numérique dans la mise en œuvre de la pédagogie des futurs enseignants. Par ailleurs, dans nos Universités, nous avons déployé une grande énergie afin d&rsquo;assurer une certification à nos étudiants et ainsi donner réalité à ce qui n’était qu’un référentiel sur papier. Ce n’est pas la première fois que nous nous investissons pour une réforme avortée mais c’est toutefois rageant !</p>
<p>En pratique, l’abandon de la certification est un très mauvais signal envoyé aux actuels et futurs enseignants et par ailleurs il est sûrement à parier que dans un avenir plus ou moins proche la réalité nous rattrapera et cette certification deviendra à nouveau obligatoire. &laquo;&nbsp;Un pas en avant deux pas en arrière&nbsp;&raquo;, ceci me rappelle mes lectures d’adolescent !!!</p>
<p>Concernant la formation, non plus initiale, mais continue des enseignants. Ici la tache revient à envisager comment former nos collègues déjà titulaires aux usages pédagogique du numérique. Nous avons déjà commencé, au sein des établissements, à travailler concrètement à la formation des enseignants-chercheurs dans les établissements d’enseignement supérieur. Faute de moyens adéquates, nous avons parfois l’impression d’écoper la mer avec une cuillère. En outre il n’est pas certain que cette mission de « formation continue » nous soit encore dévolue à l&rsquo;avenir (retour des IUFM ou succédanés, ou encore autres mégastructures,&#8230;?).</p>
<p><strong>Revenons à la question fondamentale du numérique dans l’éducation : améliorer la qualité des enseignements et la réussite des étudiants avec le numérique, voilà le vrai débat sur la place du numérique dans la réforme de l’enseignement.</strong></p>
<p>Et concernant cet enjeu fondamental je crains que la prochaine réforme passe à côté de cette question. En tout état de cause les débats préparatoires ne rendent pas compte de cet enjeu.</p>
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		<item>
		<title>Journees du E-Learning : le jeu est a l&#8217;honneur</title>
		<link>http://blog.educpros.fr/yannbergheaud/2012/06/05/journees-du-e-learning-le-jeu-est-a-lhonneur/</link>
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		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 15:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann Bergheaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[droit d'auteur]]></category>
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		<category><![CDATA[eteacher]]></category>

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		<description><![CDATA[Pour leur 7ème édition, les 28 et 29 juin, les Journées du E-learning atteignent l’âge de raison : &#171;&#160;L’enfance de l’art&#160;&#187;. Le jeu sous toutes ses formes sera au centre des débats. Jeu et apprentissage peuvent paraître en totale contradiction, or nous sommes convaincus que le jeu est un formidable levier pédagogique. Le jeu n’est [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pour leur 7ème édition, les 28 et 29 juin, <a href="www.journees-elearning.com">les Journées du E-learning</a> atteignent l’âge de raison : &laquo;&nbsp;L’enfance de l’art&nbsp;&raquo;.</strong></p>
<p>Le jeu sous toutes ses formes sera au centre des débats. Jeu et apprentissage peuvent paraître en totale contradiction, or nous sommes convaincus que le jeu est un formidable levier pédagogique.</p>
<p><strong>Le jeu n’est pas l’absence de contrainte</strong>, bien au contraire. Pour jouer il faut suivre des règles, ici établies par l’enseignant dans le respect de ses objectifs pédagogiques. C’est également une contrainte pour l’apprenant, pour &laquo;&nbsp;gagner au jeu&nbsp;&raquo; il devra faire des efforts intellectuels.</p>
<p>Le jeu permet également de désigner les mises en situation auxquelles se soumettra l’apprenant : le jeu de rôle. La <strong>simulation ou le Serious Games</strong> constitue également une modalité de l’apprentissage que nous gagnerons, nous enseignants, à investir.</p>
<p>Enfin, je ne désire pas clore le débat bien au contraire, en ma qualité de juriste je ne peux m’empêcher de me demander si le jeu est légal ! En effet le droit envisage l’apprentissage comme une activité ennuyeuse et bien trop sérieuse pour laisser de la place au jeu. Ainsi l’exception pédagogique exclut de son champ les activités ludiques.</p>
<p>Cette 7ème édition des Journées du E-Learning abordera ces questions.<br />
<strong><br />
Nous pouvons citer au titres des points forts des JEL :</strong></p>
<p>Les problématiques liées à la formation des enseignants à l’innovation pédagogique et le statut juridique des œuvres pédagogiques numériques sont des questions récurrentes.</p>
<p><strong>Comment former et motiver les enseignants</strong>, sortir de l’écueil des formations techniques aux outils et se centrer sur les usages ? Quelles sont les nouvelles charges des enseignants « numériques » : le tutorat, le coaching, la médiation numérique des savoirs, l’animation de communautés…?</p>
<ul>
<li>La formation des enseignants<br />
<strong>M. Jean-Michel FOURGOUS</strong>, Député, Mission parlementaire pour les TICE</li>
<li>Jeux de rôle : les interactions entre acteurs<br />
<strong>M. Daniel PERAYA</strong>, Professeur, Université de Genève</li>
</ul>
<p><strong>La gestion des droits </strong>afférents aux créations pédagogiques devient plus complexe dans un contexte numérique : richesse des médias utilisés (son, image, vidéo…), diversité des contributeurs,….</p>
<ul>
<li>Le E-Learning hors-jeu ou peut-on sortir de la légalité<br />
<strong>M. Cédric MANARA</strong>, Professeur à l&rsquo;EDHEC Business School.</li>
<li>Le droit d&rsquo;auteur sur l&rsquo;oeuvre multimédia pédagogique : un casse-tête.<br />
<strong>M. Michel DUPUIS</strong>, Professeur des Universités, Université Lille Nord de France.</li>
</ul>
<p>Les Journées du E-learning se composent de 30 conférences, ateliers et tables rondes.</p>
<p>Colloque ouvert à tout public, information et inscription gratuite sur le site de l’évènement : <a href="www.journees-elearning.com">www.journees-elearning.com</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Le droit, un frein à l&#8217;émergence de &#171;&#160;l&#8217;économie de la connaissance&#160;&#187; ?</title>
		<link>http://blog.educpros.fr/yannbergheaud/2012/02/24/le-droit-un-frein-a-l-emergence-de-l-economie-de-la-connaissance/</link>
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		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 12:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann Bergheaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>

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		<description><![CDATA[En 2007, dans son réexamen du marché unique, la Commission a souligné la nécessité de favoriser la libre circulation de la connaissance et de l’innovation – la &#171;&#160;cinquième liberté&#160;&#187; – au sein du marché intérieur. La libre circulation de la connaissance et de l’innovation se situe donc au même rang que la sacro-sainte libre circulation [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En 2007, <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2007/com2007_0724fr01.pdf" target="_blank">dans son réexamen du marché unique</a>, la Commission a souligné la nécessité de <strong>favoriser la libre circulation de la connaissance et de l’innovation</strong> – la &laquo;&nbsp;<em>cinquième liberté</em>&nbsp;&raquo; – au sein du marché intérieur. La libre circulation de la connaissance et de l’innovation se situe donc au même rang que la sacro-sainte libre circulation des marchandises et des services.</p>
<p>Il s’agit donc de permettre la création d’une véritable économie de la connaissance désignant ici une activité économique fondée sur des ressources intellectuelles. Comme le souligne <a href="http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/copyright-infso/greenpaper_fr.pdf" target="_blank">le livre vert de l’Union Européenne</a> consacré au &laquo;&nbsp;<em>droit d’auteur dans l’économie de la connaissance</em>&laquo;&nbsp;. Cette position a pour conséquence principale de &laquo;&nbsp;<em>considérer la connaissance et l&rsquo;éducation comme des biens marchands ou comme des produits et des services éducatifs et intellectuels pouvant être exportés avec une grande rentabilité</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>Parallèlement, au niveau fonctionnel, le système LMD mettant en place une grille de lecture unique des diplômes nationaux fut instauré. Nationalement, la mise en concurrence des Universités, prérequis indispensable à l’émergence d’un véritable marché de l’éducation, a donné lieu à l’adoption de la réforme des Universités visant à les rendre &laquo;&nbsp;<em>autonomes&nbsp;&raquo;</em>.</p>
<p>Tout semble donc être en bon ordre de marche pour l&rsquo;émergence de l’économie de la connaissance, il ne manque plus que des productions et des services. C’est ici qu’intervient le droit de la propriété intellectuelle et l’exception pédagogique dont nous avons plusieurs fois parlé.</p>
<p>En 2001 l’<a href="http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/data_protection/l26053_fr.htm" target="_self">Union Européenne désirait promouvoir</a> &laquo;&nbsp;la diffusion du savoir et de la culture par la protection des œuvres et autres objets protégés, tout en prévoyant des exceptions ou limitations dans l&rsquo;intérêt du public à des fins d&rsquo;éducation et d&rsquo;enseignement&nbsp;&raquo; en adoptant l’exception pédagogique. Le mécanisme de l’exception permet ici de passer outre la nécessaire autorisation de l’auteur lorsqu’elle s’exerce à des fins d’éducation.</p>
<p><strong>Sa mise en œuvre constitue aujourd’hui un véritable frein à l’émergence de l’économie de la connaissance.</strong></p>
<p>En effet, le droit envisage la nature du média et la localisation des acteurs (enseignants et apprenants) au lieu de considérer les usages et les activités pédagogiques. Cet inconvenient majeur était déjà souligné par le <a href="http:/www.hm-treasury.gov.uk/media/6/E/pbr06_gowers_report_755.pdf" target="_self">rapport Gowers </a>&laquo;&nbsp;<em>The Review agrees with the view presented by the Open University in its submission that educational exceptions should be defined by intent, category of use and activity and not by media or location</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>Les enseignants aujourd’hui créent des ressources en prenant appui sur des œuvres déjà existantes. Ces pratiques pédagogiques sont bien souvent considérées comme illégales ce qui empêche toute reconnaissance juridique de leurs productions. Dans le même ordre d’idée, les productions collaboratives à l’aide des outils <em>Web 2.0</em> auxquelles contribuent l’enseignant avec ses apprenants ne bénéficient d’aucun statut particulier. Il faut se référer au droit commun du droit d’auteur qui, sur ce point, prévoit le pire régime juridique qui soit : l’indivision des droits entre l’enseignant et les apprenants !</p>
<p>Par ailleurs <strong>la segmentation en Europe des législations nationales sur le droit d’auteur </strong>cause une insécurité juridique pour les enseignants. En fonction de la localisation des acteurs une ressource pédagogique peut se retrouver illégale. A l’heure de la mobilité internationale encouragée et assumée de nos étudiants cet état de fait est improductif. La comparaison avec le <em>copyright</em> souligne même une distorsion de concurrence avec nos collègues américains. En effet, les enseignants aux Etats-Unis bénéficient du <em>Fair Use</em>. Le <em>Fair Use</em> autorise, notamment dans le cadre de l’éducation, la reprise d’œuvre protégée par le <em>copyright </em>à partir du moment où le préjudice économique pour l’auteur est faible et dans la mesure où cette utilisation favorise le développement économique. Concrètement il tolère de plus larges entorses au monopole d’exploitation des auteurs sur leurs œuvres lorsque c&rsquo;est économiquement profitable. Cette vision utilitariste du <em>copyright</em>, à l’opposé de celle romantique du droit d’auteur, favorise pleinement la production de services et produits éducatifs. <strong>L&rsquo;économie de la connaissance est une réalité aux Etats-Unis contrairement à l&rsquo;Europe.</strong></p>
<p>Enfin le public est limité en application de l’exception pédagogique. En France le public doit être majoritairement composé d’apprenants ou de chercheurs et en Allemagne la diffusion se trouve limitée à l’enceinte de l’établissement. Quel anachronisme à l’heure où les établissements en plein concurrence internationale cherchent à valoriser leur patrimoine numérique sur le Web et donc à s’adresser au plus grand nombre !</p>
<p>Mon propos ici n’est pas de prôner une disparition pure et simple du droit d’auteur ni d’appeler à la victoire du néo libéralisme bien au contraire, <strong>il faut prendre conscience que l’économie de la connaissance est devenu un enjeu international et nous n’avons malheureusement pas tous les moyens pour relever ce défi.</strong></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Le livre électronique enrichit le livre mais appauvrit le lecteur et l&#8217;auteur !</title>
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		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 15:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann Bergheaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[Ebook]]></category>
		<category><![CDATA[liberté d'expression]]></category>

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		<description><![CDATA[Le livre numérique &#171;&#160;est une œuvre de l&#8217;esprit créée par un ou plusieurs auteurs et qu&#8217;il est à la fois commercialisé sous sa forme numérique et publié sous forme imprimée ou qu&#8217;il est, par son contenu et sa composition, susceptible d&#8217;être imprimé, à l&#8217;exception des éléments accessoires propres à l&#8217;édition numérique.&#160;&#187; Article 1er de la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le livre numérique &laquo;&nbsp;<em>est une œuvre de l&rsquo;esprit créée par un ou plusieurs auteurs et qu&rsquo;il est à la fois commercialisé sous sa forme numérique et publié sous forme imprimée ou qu&rsquo;il est, par son contenu et sa composition, susceptible d&rsquo;être imprimé, à l&rsquo;exception des éléments accessoires propres à l&rsquo;édition numérique</em>.&nbsp;&raquo; <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024079563&amp;dateTexte&amp;categorieLien=id" target="_blank">Article 1er de la loi du 26 mai 2011 relative au prix unique</a>.</p>
<div id="attachment_222" class="wp-caption alignleft" style="width: 250px"><a href="http://blog.educpros.fr/yannbergheaud/files/2011/09/ebook.jpg"><img class="size-medium wp-image-222" style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px" src="http://blog.educpros.fr/yannbergheaud/files/2011/09/ebook.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a><p class="wp-caption-text">Par shiftstigma - http://www.flickr.com/photos/shiftstigma/</p></div>
<p><strong>Cette définition est sans intérêt pour tenter de cerner juridiquement ce qu’est un livre numérique ou </strong><strong>e-book.</strong> Elle n’est pas technologique neutre et son adoption répond à des intérêts circonstanciés. En effet cette loi s’attache à appliquer le prix unique du livre sous format papier au secteur du numérique afin de protéger les acteurs économiques que sont les éditeurs. Autant dire que cette définition du livre numérique ou électronique sera vite dépassée, nul besoin de prendre un habit de prophète pour affirmer que le livre électronique ne se limitera pas à du &laquo;&nbsp;print to screen&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Le législateur aurait pu profiter de l’occasion pour cerner ce qu’est un livre et surtout le détacher de son support papier à l’instar de ce qu’il a opéré en adoptant le statut de la signature électronique ou de la base de données (qui n’est pas forcément électronique comme le livre n’est plus forcément du papier). Le livre numérique n’est un pas un livre numérisé. Au contraire <strong>le livre numérique va s’enrichir de fonctionnalités autorisant l’interactivité avec le lecteur ou l’usager</strong> : des ressources externes peuvent lui être associées, parallèlement il peut donner accès à des ressources par la technologie du lien hypertextes, il autorise l’usager à l’enrichir de commentaires,…</p>
<p>Le livre électronique sera vraisemblablement irrigué par les technologies issus du Web et entrera ainsi de plein pied dans le giron du<strong> </strong>droit de la communication électronique. Nous ne devrons pas attendre des décennies avant que les tribunaux aient à juger de contentieux dans ce domaine.</p>
<p><strong>Le fait que le livre se dématérialise et ainsi offre d’importantes possibilités en terme d’usage ne signifie pas pour autant que l’usager jouira des mêmes libertés qui lui était reconnues auparavant.</strong></p>
<p>En effet, l’utilisation du terme « utilisateur » en lieu et place de celui de « lecteur » n’est pas indifférente. L’utilisateur se retrouve limiter par les conditions d’utilisation qui lui ont été cédées. Il est donc soumis à une licence à l’instar de l’acquéreur d’un logiciel. <strong>Cette licence prévoit des conditions strictes qui limitent directement les possibilités d’usage du bénéficiaire du livre numérique.</strong> Autrement dit l’utilisateur du livre électronique est moins libre que le lecteur !</p>
<p>Ces limitations des conditions d’utilisation sont pilotées par les DRMs (Digital Right Management Systems) qui ont acquis « leurs lettres de noblesse » avec les œuvres musicales. Ces outils logiciels ont pour finalité principale (mais non exclusive) de limiter le nombre de copies possibles d’une œuvre numérique. Alors qu’auparavant il était possible de « prêter » autant de fois qu’on le désirait un livre (au risque bien souvent de le perdre !), aujourd’hui les DRMs sur les livres numériques limitent le nombre de copies possibles de l’œuvre numérique.</p>
<p>Pire encore, <strong>une livre numérique n’est pas la propriété de son possesseur</strong>, au sens juridique du terme, de l’utilisateur. En effet, Amazon nous a montré, avec les œuvres d’Orwell, qu’il est possible de supprimer à distance un livre électronique sur une liseuse. Dans le même ordre idée, il s’avère difficile voire impossible de vendre à nouveau un livre électronique pourtant acquis légalement, à notre connaissance aucune plate-forme en ligne ne le permet. Lorsque le livre électronique est offert lors de l’achat d’une liseuse il n’est pas certain que les termes du contrat autorisent une possible revente de l’ouvrage. En d’autres termes, le métier de bouquiniste en ligne n’est pas pour demain !</p>
<p>Et je ne parlerai pas des autres dispositifs de commercialisation sous forme de location à l’instar de ce qui existe pour la VOD (Vidéos à la demande).</p>
<p><strong>Du côté de l’auteur la situation n’est guère enviable !</strong> Les éditeurs ont concocté des contrats d’édition qui différencie le taux de rémunération en raison de la nature de l’œuvre commercialisée. L’auteur bénéficie bien souvent d’un pourcentage du prix de vente inférieur pour la version électronique de l’œuvre. L’argument avancé par les éditeurs étant que l’œuvre numérique coûte plus chère que l’œuvre « papier » !</p>
<p><strong>Le livre numérique est certes un progrès mais à quel prix ?</strong></p>
<p>La question du droit des <em>ebooks</em> a été abordée par Cédric Manara lors des Journées du Elearning à Lyon : <a href="http://journees-elearning.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=130&amp;Itemid=105" target="_blank">www.journees-elearning.com</a></p>
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		<title>Retour sur les Journées du Elearning : l&#8217;Elearning c&#8217;est du bricolage</title>
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		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 13:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann Bergheaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[droit de l'Internet]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
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		<description><![CDATA[&#171;&#160;L’elearning c’est du bricolage&#160;&#187; constitue indubitablement le leitmotiv des 6èmes Journées du Elearning que nous avons organisées à Lyon les 23 et 24 juin derniers. Producteurs de ressources d’apprentissage nous ne sommes pas encore des artisans car nous créons de manière très empirique en ayant chacun nos méthodes, nos recettes de cuisine. Il n’existe pas [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;L’elearning c’est du bricolage&nbsp;&raquo; constitue indubitablement le leitmotiv des <a href="http://journees-elearning.com" target="_blank">6èmes Journées du Elearning</a> que nous avons organisées à Lyon les 23 et 24 juin derniers.</p>
<p>Producteurs de ressources d’apprentissage nous ne sommes pas encore des artisans car nous créons de manière très empirique en ayant chacun nos méthodes, nos recettes de cuisine. <strong>Il n’existe pas de technique ou d’outil  applicable à toutes les situations comme dans le domaine de l’artisanat</strong>. <span id="more-205"></span>Robert Bibeau nous l’a montré en commentant dans sa présentation son propre E-portfolio. Il n’a pas attendu qu’un informaticien mette au point l’outil technique qui aurait permis de créer de manière quasi automatique son E-portofolio, il a monté ses propres pages HTML mises bout-à-bout.</p>
<p>Ce colloque préserve une place centrale aux questions juridiques soulevées par l’Elearning et dans ce domaine également nous avons pu constater que le juriste bricole. Le droit n’appréhende pas du tout la spécificité de l’activité numérique d’enseignement. La production en Elearning n’existe que par le statut juridique des éléments constituant cette œuvre &laquo;&nbsp;multimédia&nbsp;&raquo; ou &laquo;&nbsp;plurimédia&nbsp;&raquo; comme l’a souligné Michel Dupuis. L’on ne peut donc pas parler de statut juridique unique de la création en Elearning, <strong>le juriste ne pourra apporter qu’une réponse au cas par cas &nbsp;&raquo; en bricolant &nbsp;&raquo; avec les différents régimes juridiques issus du droit d’auteur</strong>.</p>
<p>Les briques de création sont donc protégées individuellement sans qu’il soit aisé de protéger la production en Elearning dans son ensemble. Il convient donc de respecter scrupuleusement les droits afférents à ces briques. Selon Michelle Bergadaà le bricoleur peut devenir contrefacteur en s’appropriant le travail intellectuel d’autrui. Le rappel du respect des règles applicables à la citation (nécessairement courte rajouterait le juriste) peut paraître superflu <strong>malheureusement les constats de contrefaçon sont encore bien trop importants dans le domaine universitaire</strong>.</p>
<p>L’on est toujours dans le domaine du bricolage avec les licences dîtes &laquo;&nbsp;libres de droit&nbsp;&raquo; de type <em>Creative Commons</em>. Franck Macrez a bien montré que ce modèle de licences inspiré du droit du copyright dans le domaine des logiciels ne correspond pas totalement avec notre modèle juridique du droit de la propriété littéraire et artistique. Sa légalité au regard du droit français est même douteuse, toutefois le large recours à ces types de licences démontre son utilité et nous ne doutons pas que dans un avenir proche elles deviendront un véritable standard. Le droit se trouvera alors dans l’obligation de prendre en compte ce nouveau mode d’exploitation des création de l’esprit.</p>
<p>Parallèlement un nouvel espace numérique s’ouvre aux producteurs d’Elearning avec les E-books, mais force est de constater, encore une fois, que la récente réforme législative ne répond pas à nos attentes. Cédric Manara a souligné le fait qu’elle s’adresse pour l’essentiel aux éditeurs et traite principalement des domaines relevant des droit commercial et de la concurrence. La dimension de créateur et de consommation sont quasi absentes.</p>
<p><strong>Même si nous bricolons, cela ne signifie pas que nous avançons sans aucun repère</strong>. Tout d’abord nous nous adressons à un public (usager ou même client) qui possède des attentes spécifiques dans le domaine du numérique. Les aspirations ainsi que les compétences numériques de nos étudiants ont radicalement changé ces dernières décennies. Périnne Brotcorne nous a exposé les différentes études portant sur la génération issue du numérique, les Digital Natives. <strong>Loin de la figure angélique « du jeune » maîtrisant parfaitement les outils du numérique, il apparaît que cette génération possède une expérience réelle mais limitée des outils du web</strong>. Nicolas Bermond a d’ailleurs dressé un panorama assez exhaustif des pièges de l’E-réputation.</p>
<p>Les bricoleurs que nous sommes ont par ailleurs développé de nouvelles compétences dans le domaine de l’usage des outils technologiques souligne Lia Navarotto. Ces compétences sont toutefois orientées vers un domaine que nous utilisons sans parfois en avoir conscience : la pédagogie. Jean-Paul Moiraud a bien mis en évidence que <strong>même si nous travaillons de nouveaux matériaux nous répondons toujours à une finalité immuable, celle de transmettre des savoirs et des compétences aux apprenants</strong>. Même si nous sommes des autodidactes certaines modalités du Elearning peuvent donner lieu à des formations de formateurs. Brigitte Denis  a exposé des dispositifs de certification au tutorat à distance par Internet.</p>
<p>Enfin, Thérèse Laferrière est venue nous rappeler que l’Elearning n’est pas une notion unitaire et qu’il existe de nombreuses catégories de création dans ce domaine dont la forme la plus enrichie est constituée par la communauté d’apprentissage.</p>
<p>Les enseignants en Elearning, sans oser utiliser le terme d’eteacher, sont également <strong>&laquo;&nbsp;des bricoleurs du dimanche&nbsp;&raquo; et du soir</strong> car l’enseignant travaille au numérique bien souvent en dehors de ses heures d’enseignement mais ceci est un autre débat.</p>
<p>L’ensemble des vidéos des Journées du Elearning sont consultable en <em>Rich Media</em> à l’adresse suivante : <strong><a href="http://journees-elearning.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=133&amp;Itemid=103" target="_blank">journees-elearning.com</a></strong></p>
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		<title>L&#8217;exception pédagogique est morte, vive l&#8217;Open Source pour l&#8217;éducation</title>
		<link>http://blog.educpros.fr/yannbergheaud/2011/06/14/l-exception-pedagogique-est-morte-vive-l-open-source-pour-l-education/</link>
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		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 15:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann Bergheaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[eteacher]]></category>
		<category><![CDATA[Exception pédagogique]]></category>
		<category><![CDATA[rémunération elearning]]></category>

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		<description><![CDATA[Amené dernièrement à essayer de présenter intelligemment le principe de l’exception pédagogique (quel challenge !) je me suis penché sur les raisons de cette &#171;&#160;usine à gaz&#160;&#187;. La complexité de sa mise en œuvre nous rend, enseignants, potentiellement contrefacteur dès que nous utiliser un article ou toute autre ressource (sur ce point cf &#171;&#160;confessions d&#8217;un [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Amené dernièrement à essayer de présenter intelligemment le principe de l’exception pédagogique (quel challenge !) je me suis penché sur les raisons de cette &laquo;&nbsp;usine à gaz&nbsp;&raquo;. La complexité de sa mise en œuvre nous rend, enseignants, potentiellement contrefacteur dès que nous utiliser un article ou toute autre ressource (sur ce point cf <a href="http://blog.educpros.fr/yannbergheaud/2011/02/27/exception-pedagogique-et-droit-d-auteur-confession-d-un-enseignant-delinquant/" target="_self">&laquo;&nbsp;confessions d&rsquo;un enseignant délinquant&nbsp;&raquo;</a>).</p>
<p><span id="more-193"></span></p>
<p>Déjà en 2008 l’Union Européenne, dans <a href="http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/copyright-infso/greenpaper_fr.pdf" target="_blank">le livre vert &laquo;&nbsp;Le droit d’auteur dans l&rsquo;économie de la connaissance&nbsp;&raquo;</a>, avait fait le constat suivant. Certains Etats avaient mis en œuvre des accords avec les ayants droit pour une utilisation à des fins pédagogiques et de recherche des œuvres protégées par le droit d’auteur. Selon ce rapport <em>&laquo;&nbsp;cette forme d&rsquo;octroi des licences présente le risque qu&rsquo;aucun accord ou qu&rsquo;un accord relativement restrictif ne soit conclu, créant ainsi une incertitude juridique pour les établissements d&rsquo;enseignement&nbsp;&raquo;</em>.<br />
Or, en France, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche a opté pour cette option en toute connaissance de cause, mettant les enseignants face à des conditions d’utilisation ubuesques sur lesquelles nous ne reviendront pas (cf <a href="http://blog.educpros.fr/yannbergheaud/tag/exception-pedagogique/" target="_self">les articles sur ce blog</a>). En outre les accords sectoriels (trois au total !) imposent, comme prérequis à la mise en œuvre de cette exception, l’achat d’un exemplaire de l’œuvre que l’enseignant désire utiliser. Il est vrai que toute exception au droit d’auteur nécessite une compensation puisque son exercice constitue un manque à gagner mais ici il ne s’agit plus de compensation mais bien d’une source de revenu substantielle !</p>
<p><strong>Une autre voie était-elle envisageable ?</strong></p>
<p>La directive européenne de 2001, traduite en droit français par la loi DASVSI (Droits d’auteur et Droits Voisins dans la société de l’Information), incitait bien les Etats membres à instaurer une exception légale au droit d’auteur au profit de la recherche et de l’enseignement. Le législateur français avait pris acte de ce souhait de l’UE et prévoyait l’adoption d’un décret fixant les conditions d’application de cette exception. Concrètement la situation aurait dû être bien différente. En effet, la loi et le décret en posant de manière claire et précise les conditions d’exercice de cette exception auraient permis une utilisation plus souple de l’exception et ainsi favorisé le recours à de larges extraits d’œuvre. Une compensation financière par perception d’une taxe sur les frais d’inscription aurait indemnisé les ayants droit de la perte d’exploitation, à l’instar de la situation du prêt en bibliothèque d’ouvrages.</p>
<p>Malheureusement, cédant aux lobbies, le Ministère a enterré cette belle réforme au profit des accords sectoriels. Le but inavoué semble bien de dissuader toute utilisation à des fins pédagogiques ou de recherche d’œuvres préexistantes.</p>
<p>Des pays européens comme l’Allemagne ont opté pour cette option en inscrivant dans leur droit national le principe de l’exception pédagogique et sa légitime compensation.</p>
<p>Au niveau européen, loin d’harmoniser les droits nationaux, la directive a eu pour conséquence d’alimenter la profusion de dispositifs variés d’exception pédagogique. L’Union Européenne a d’ailleurs renoncé à décrire dans le détail les différents dispositifs. Cette situation constitue une entrave au fonctionnement de l’enseignement en Europe, pire même, au regard des principes juridiques de l’Union Européenne il s’agit d’une entrave au bon fonctionnement du marché unique. Selon la directive, &laquo;&nbsp;<em>pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, ces exceptions et limitations doivent être définies de façon plus harmonieuse. Le degré d&rsquo;harmonisation de ces exceptions doit être fonction de leur incidence sur le bon fonctionnement du marché intérieur</em>.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Bénéficierons-nous un jour, enseignants français, des mêmes facilités offertes par le <em>Fair Use</em> américain ? Pourrons-nous compter sur une prise de conscience des législateurs français et européens ? Dans le domaine du elearning et des TICE, l’utilisation des œuvres des apprenants issues de l’usage des technologies du Web 2.0 pourront-elles être envisagées par loi ?<br />
Nous en doutons franchement.</p>
<p>Doit-on encore protéger ses œuvres dans le domaine de l’enseignement ? C’est peut-être plus fondamentalement la question que nous devrions nous poser ?<br />
En effet il nous semble qu’il conviendrait de développer la production de ressources pédagogiques sous licence de type <em>Open Source</em>. Une utilisation généralisée des <em>Creative commons</em> ou dispositifs similaires (<em>Open Course Ware</em>,…) dans le domaine de l’enseignement autoriserait une meilleure visibilité des productions des enseignants et sécuriserait l’emprunt d’extraits d’œuvres pédagogiques.</p>
<p>En conclusion évitons de nous épuiser à convaincre nos dirigeants de l’importance de l’exception pédagogique et revenons aux sources du droit d’auteur en préconisant le recours aux licences Open Source dans le domaine de l’éducation et de la Recherche.</p>
<p>Ces thèmes, la protection des œuvres des enseignants par le droit d&rsquo;auteur, seront traités lors des Journées du E-learning à Lyon les 23 et 24 juin prochains : <a href="http://www.journees-elearning.com" target="_blank">www.journees-elearning.com</a></p>
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		<title>L&#8217;affaire DSK, la vie privée et Internet : sommes-nous tous des américains ?</title>
		<link>http://blog.educpros.fr/yannbergheaud/2011/05/31/l-affaire-dsk-la-vie-privee-et-internet-sommes-nous-tous-des-americains/</link>
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		<pubDate>Tue, 31 May 2011 11:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann Bergheaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[ereputation]]></category>
		<category><![CDATA[vie privée]]></category>

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		<description><![CDATA[Au-delà de tout débat de fond (ou de forme) sur ce qui a été dit, redit ou contredit sur cette affaire, qui se limite à quelques faits (sur ce point il est étonnant de remarquer qu’avec autant peu de faits les médias peuvent générer tant d’informations !), une réflexion très générale me taraude l’esprit depuis [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Au-delà de tout débat de fond (ou de forme) sur ce qui a été dit, redit ou contredit sur cette affaire, qui se limite à quelques faits (sur ce point il est étonnant de remarquer qu’avec autant peu de faits les médias peuvent générer tant d’informations !), une réflexion très générale me taraude l’esprit depuis une semaine.<strong> Le traitement par les médias et surtout Internet de ce personnage public annonce-t-il la fin du concept de vie privée sur Internet ? Ou plus exactement avec Internet sommes-nous désormais soumis au « Right to privacy » américain ?</strong></p>
<p><span id="more-191"></span></p>
<p>Le droit au respect de la vie privée est un droit fondamental non seulement reconnu par l’article 9 du Code civil ( &laquo;&nbsp;<em>Chacun a droit au respect de sa vie privée</em>&nbsp;&raquo; ) mais également par l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l&rsquo;homme, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l&rsquo;homme ou encore l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l&rsquo;Union européenne. On pourrait également rajouter l’article 1er de la loi 6 janvier 1978 relative à l&rsquo;informatique, aux fichiers et aux libertés et bien évidemment la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.</p>
<p>Il ressort de cette construction du concept du droit au respect  de la vie privée qu’<strong>il revient à chaque individu de délimiter ce qu’il en attend garder secret et ce qu’il désire rendre public</strong>. L’intimité de l’individu est donc une notion très subjective : de l’anonymat au renoncement à la vie privée tous les comportements sont envisageables. En tout état de cause l’individu est seul compétent pour révéler au public des aspects relevant de son intimité. Toute violation de ce principe engage la responsabilité civile voire pénale du responsable.</p>
<p>Ainsi à titre d’exemple ont été jugées comme constituant une <strong>atteinte à la vie privée</strong> la révélation des conditions de la vie conjugale ou de la conduite des époux (TGI de Paris, 1974) ou encore les relations entretenues entre une femme et un sportif célèbre (Cour de Cassation 2003).</p>
<p>Le droit au respect de la vie privée s’étend également au domicile. <strong>Le droit à l’inviolabilité du domicile</strong> date de la Révolution française et le Conseil constitutionnel l’a intégré  aux &laquo;&nbsp;libertés publiques constitutionnellement garanties&nbsp;&raquo;.</p>
<p><strong>Le droit à l’image</strong> fait également partie intégrante du droit au respect de la vie privée. Historiquement il est même le point de départ de la construction juridique de ce concept. En 1994 la Cour de Versailles énonça &laquo;&nbsp;<strong><em>que toute personne, quelle que soit sa notoriété, a sur son image et sur l&rsquo;utilisation qui en est faite un droit exclusif</em></strong>&laquo;&nbsp;. La personne en règle générale dispose de la faculté d’autoriser ou non la reproduction de son image. Cette faculté peut être lucrative et les exemples ne manquent pas.</p>
<p>Quant à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui fait partie intégrante du droit de la communication quelque que soit les médias, elle considère que toute imputation de faits constituant une atteinte à l’honneur et à la considération constitue une diffamation : &laquo;&nbsp;<strong><em>toute allégation ou imputation d&rsquo;un fait qui porte atteinte à l&rsquo;honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation</em></strong>&nbsp;&raquo; (L. 29 juill. 1881, art. 29). En application de ce principe a été jugé en 1986 par la Cour d’Appel de Paris que &laquo;&nbsp;<em>constitue (…) une atteinte à la vie privée, l&rsquo;imputation de mœurs déréglées et d&rsquo;obsession sexuelle</em>&nbsp;&raquo; et il est utile d&rsquo;indiquer que la véracité des faits importe peu et ne constitue donc pas un fait justifiant la révélation.</p>
<p>Or à quoi avons-nous assisté depuis plus d’une semaine à part une débauche de révélations et d’images toutes profondément liées à l’intimité d’un individu en allant même jusqu’à reconstituer virtuellement son appartement ?</p>
<p>Les médias se sont justifiés maintes fois parfois sous l’angle <strong>du droit à l’information</strong>.</p>
<p>La première justification consiste à soutenir que<strong> le droit à l’information prime sur le droit au respect de la vie privée</strong>. C’est en substance une résonnance du concept américain du &laquo;&nbsp;Right to privacy&nbsp;&raquo;. Il est vrai que le droit à l’information est présent dans la Convention européen des droits de l’homme mais son champ d’application en France et en Europe continentale est beaucoup plus limité qu’outre-Atlantique.<br />
Le &laquo;&nbsp;Right to privacy&nbsp;&raquo; tolère quant à lui la révélation de faits de nature privée en présence d’un intérêt légitime du public. L’intérêt légitime du public permet de révéler ici l’adultère d’un candidat à l’élection présidentielle, là l’existence d’un enfant adultérin d’un sénateur ou encore les relations sexuelles d’une star du grand écran. Nos médias nationaux ont fait une pure et simple application de ce Right to privacy en reprenant des informations relevant de l’intimité et publiées sur les sites Internet des médias traditionnels américains.</p>
<p>En reprenant les informations publiées sur Internet les médias français ont répondu à une stricte nécessité d’assurer leur audience mais en faisant cela ils nous ont peut-être tous soumis au droit américain. Je crains que cela préfigure le statut de nos données intimes sur Internet.</p>
<p><strong>Demain pourrons-nous encore revendiquer le droit au respect de la vie privée ?</strong> Pour les personnes publiques, cela me semble totalement compromis. Mais pour les gens ordinaires comme vous et moi qu’en sera-t-il ? Il n’est pas certain que notre absence de notoriété nous protège. En effet, la distinction entre personne publique et personne sans notoriété est peu présente dans le domaine du droit au respect de la vie privée, à l&rsquo;exception du domaine du droit à l’image.</p>
<p><strong>Demain, nous serons peut-être tous des américains car le Web est américain !</strong><br />
Je retiendrai toutefois un élément positif : nos médias ont enfin compris qu’il n’existait pas de présomption de culpabilité ! Il faut bien essayer de positiver …</p>
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		<title>Le numérique révélateur et amplificateur du plagiat</title>
		<link>http://blog.educpros.fr/yannbergheaud/2011/03/24/le-numerique-revelateur-et-amplificateur-du-plagiat/</link>
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		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 17:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann Bergheaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[plagiat]]></category>

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		<description><![CDATA[Nous distinguons ici la contrefaçon qui constitue juridiquement toute atteinte au droit d’auteur et le plagiat qui revient à s’approprier la création intellectuelle d’autrui. Comme nous l’avons souligné dans notre chronique précédente, &#171;&#160;confession d un enseignant délinquant !&#160;&#187;, l&#8217;on devient contrefacteur lorsque nous utilisons une ressource à des fins pédagogiques en excédant les prescriptions légales. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nous distinguons ici la contrefaçon qui constitue juridiquement toute atteinte au droit d’auteur et le plagiat qui revient à s’approprier la création intellectuelle d’autrui. Comme nous l’avons souligné dans notre chronique précédente, <a href="http://blog.educpros.fr/yannbergheaud/2011/02/27/exception-pedagogique-et-droit-d-auteur-confession-d-un-enseignant-delinquant/">&laquo;&nbsp;confession d un enseignant délinquant !&nbsp;&raquo;</a>, l&rsquo;on devient contrefacteur lorsque nous utilisons une ressource à des fins pédagogiques en excédant les prescriptions légales.</p>
<p><span id="more-187"></span></p>
<p>Mais dans ces comportements nous respectons scrupuleusement le droit de paternité des auteurs. En revanche le plagiat vise des faits qui tendent à réutiliser la création d’autrui en s’appropriant indûment ce travail intellectuel, c&rsquo;est-à-dire concrètement en supprimant toute référence à l’auteur de la création. Ici au-delà de l’atteinte au droit d’auteur il s’agit de véritable malhonnêteté intellectuelle.</p>
<p><strong>L’ampleur du plagiat dans les établissements d’enseignement supérieur est largement sous-estimée. </strong></p>
<p>Ce phénomène existe depuis des décennies, dans l’enseignement supérieur nous avons tous entendu parler de telle ou telle anecdote de plagiat manifeste : un étudiant rédigeant un article pour un enseignant, un enseignant s’appropriant le travail de son doctorant, une thèse plagiée,… Bien souvent, et c’est même la règle, ce type d’agissement n’a pas donné lieu à une sanction. Evidemment une sanction pénale ne s’avérait pas indispensable, nous rappelons que la contrefaçon peut être punie au maximum de 3 ans de prison et de 300 000 euros d’amende, néanmoins une sanction disciplinaire paraissait s’imposer.</p>
<p><strong>Aujourd’hui le numérique met en évidence et accroît le phénomène de plagiat. </strong></p>
<p>Le numérique en général et plus spécifiquement Internet souligne douloureusement l’ampleur du plagiat car nous disposons d’outils permettant de déceler le plagiat. Des outils « experts » sur le marché des logiciels, des projets universitaires open source accessibles par page web (aux Etats-unis entre autre) et enfin le recours aux moteurs de recherche nous permettent de caractériser les faits de plagiat. En résumé nous disposons dorénavant des moyens techniques pour lutter contre ce phénomène alors qu’il y a quelques années l’impunité était de mise puisque bien souvent il n’était pas possible de prouver les faits de plagiat.</p>
<p>Le numérique et Internet ont accru également le plagiat, l’utilisation des fonctionnalités « copier-coller » permet facilement de s’approprier le travail d’autrui. On apprend désormais dès les premières années de l’enseignement primaire à interroger Google et à « copier-coller » une image, un texte,…</p>
<p><strong>Toute une génération, les <em>Digital Natives</em>, a été biberonnée au « copier-coller » !</strong></p>
<p>Les parents sont-ils en mesure de montrer l’exemple ? Nous ne le pensons pas, ils sont bien souvent eux-mêmes des contrefacteurs. Il suffit de constater l’ampleur et la banalisation du téléchargement sur Internet dans le domaine de la musique, de l’audiovisuel et, avec l’avènement des tablettes numériques, du livre. Pire même, les partisans du <em>copyleft </em>et de l’abandon du droit d’auteur bénéficient d’un écho retentissant sur la toile. Cette dénégation quasi-systématique du droit d’auteur constitue également un facteur aggravant du phénomène de plagiat.</p>
<p>Il est une évidence qu’il convient de rappeler : <strong>sans droit d’auteur il n’y a plus de plagiat. </strong>La question nous semble aujourd’hui plus relever d&rsquo;un enjeu culturel. Il s’agit de redonner son entière valeur à la création intellectuelle, à l’investissement créatif et au respect du travail d’autrui.</p>
<p>Tout dispositif de contrôle et de sanction anti-plagiat, comme nous l’appelons de nos vœux, serait inutile sans un travail de prévention. Il est aujourd’hui nécessaire de <strong>réhabiliter le droit d’auteur </strong>et de former nos jeunes générations au respect du travail intellectuel d’autrui. Pour cela un grand plan d’action dans l’enseignement nous semble indispensable. Ce plan devrait contenir deux volets. Un volet répressif : des outils numériques de contrôle du travail des élèves et étudiants pourraient être proposés à l&rsquo;ensemble des établissements d&rsquo;enseignement. Un volet préventif : dès les premières années de scolarisation des actions de formation au respect de la propriété littéraire et artistique devraient être organisées parallèlement aux formations aux outils numériques.</p>
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		<title>Exception pédagogique et droit d&#8217;auteur: confession d&#8217;un enseignant délinquant !</title>
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		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 12:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann Bergheaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

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				<content:encoded><![CDATA[<p>Sans le traiter dans un billet nous avions noté que depuis le 1er janvier 2010 nous n’avions plus de cadre juridique pour la mise en œuvre de l’exception pédagogique dans le domaine des œuvres &nbsp;&raquo; imprimées &laquo;&nbsp;. Ou autrement dit plus aucun texte n’envisageait la reproduction à but pédagogique des œuvres sous format papier autre que la photocopie, notamment la vidéo projection ou la mise en ligne sur une plate-forme pédagogique.</p>
<p><span id="more-181"></span></p>
<p>Nous n’en faisions pas une histoire, ce n’est pas la première fois qu’enseignants adeptes des technologies de l’information nous nous retrouvions &nbsp;&raquo; hors-la-loi &laquo;&nbsp;. Nous ne sommes pas loin de penser que toute manière un enseignant innovant est un délinquant en puissance !<br />
Le Ministère a remédié à cette situation en signant un protocole d’accord reprenant l’ancien texte et apportant quelques modifications: <a href="http://www.education.gouv.fr/cid55012/menj1100017x.html" target="_blank">bulletin officiel n°7 du 17 février 2011</a>. L’exception pédagogique pour les écrits et les images est assurée jusqu’au 31 décembre 2011 (<a href="http://blog.educpros.fr/yannbergheaud/2010/02/08/exception-pedagogique-episode-2-pourquoi-faire-complique-quand-on-peut-faire-tres-complique" target="_blank">pour les œuvres audio et audiovisuelles deux autres accords ont été traité sur ce blog</a>).<br />
Ce texte autorise uniquement la numérisation des documents, ce qui dénote un certain autisme à l’heure d’Internet et de la société de l’information !<br />
Abonné à une revue &nbsp;&raquo; papier &laquo;&nbsp;, que je ne nommerai pas, et que je consulte également en ligne, je me dois donc d’imprimer les articles puis de les numériser ensuite mon scanner afin de les communiquer à mes étudiants sur la plate-forme pédagogique de mon établissement.<br />
On a rarement vu texte juridique de ce type aussi déconnecté de la réalité.</p>
<p><strong>Le protocole d’accord prévoit &nbsp;&raquo; un périmètre légèrement étendu &nbsp;&raquo; :</strong></p>
<ul>
<li>les &laquo;&nbsp;sujets des épreuves du concours général des lycées et du concours général des métiers &nbsp;&raquo; ;</li>
<li>les &nbsp;&raquo; séminaires, conférences et colloques organisés à l&rsquo;intention des enseignants relevant du ministère de l&rsquo;Éducation nationale pour la préparation de leurs enseignements &laquo;&nbsp;.</li>
</ul>
<p>On appréciera le qualificatif &nbsp;&raquo; légèrement &nbsp;&raquo; !</p>
<p>Les modifications les plus notables pour l’année 2011 concernent les établissements visés par l’exception puisque l’on trouve désormais les centres de formation des apprentis et le Centre National de l&rsquo;Enseignement à Distance (CNED). Il convient toutefois de souligner que pour les établissements bénéficiaires de l’exception toutes leurs activités ne seront pas couvertes par l’exception pédagogique dans la mesure où <a href="http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020740486&amp;cidTexte=LEGITEXT000006069414&amp;dateTexte=20110226&amp;oldAction=rechCodeArticle" target="_blank">l’article L122-5 du Code de propriété intellectuelle</a> l’exclut en cas d’exploitation commerciale.<br />
Le présent protocole reste muet quant à ce qu’il faut entendre par exploitation commerciale, question relativement difficile surtout lorsque l&rsquo;on prend en compte la formation continue : dans quelle mesure la formation continue par Internet n&rsquo;est-elle pas une exploitation commerciale ?</p>
<p><strong>Des restrictions supplémentaires ont été instituées. </strong></p>
<p>Les œuvres visées par l’exception pédagogique sont celles pour lesquelles &nbsp;&raquo; les titulaires de droits d&rsquo;auteur ont apporté leurs droits aux sociétés de gestion collective signataires de l&rsquo;accord (centre français d&rsquo;exploitation du droit de copie, société des éditeurs et auteurs de musique et société des arts visuels associés) &laquo;&nbsp;. Il revient donc aux enseignants de s’assurer que les œuvres utilisées entre dans le champ de l&rsquo;accord. A cette fin <a href="http://www.cfcopies.com/V2/cop/cop_ens_num_rep.php" target="_blank">un moteur de recherche est en ligne</a>. Ensuite, une fois ces recherches effectuées, encore faut-il procéder à <a href="http://www.cfcopies.com/V2/cop/cop_ens_num_declaration.php" target="_blank">la déclaration des utilisations envisagées sur le site Internet du CFC</a>. L’ergonomie et l’efficacité de cet outil sont loin d&rsquo;être convaincantes.<br />
Adeptes de l’innovation pédagogique armez-vous de patience pour ne pas craquer face à ces tâches fastidieuses et répétitives ! Nous ne pouvons qu&rsquo;espérer que ce texte ne décourage pas les enseignants de recourir aux outils numériques. Pour ma part je crains qu’à l’avenir je sois encore un délinquant en puissance.</p>
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