La loi DAVSI d’août 2006 a introduit en droit français l’exception pédagogique traduisant ainsi une directive européenne. Cette nouvelle exception autorise l’utilisation des extraits d’œuvres préexistantes à des fins pédagogiques ou de recherche sans autorisation préalable des auteurs de ces œuvres. Ces extraits étant quantitativement supérieurs à la courte citation, autre exception au droit d’auteur mais circonscrite aux œuvres littéraires. Cette exception est applicable depuis le 1er janvier 2009.

3°) e) de l’article L122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle

Un protocole d’accord, pour la mise en application de cette exception (à l’exclusion de la reprographie), entre les sociétés de droit d’auteur représentées pour l’essentiel par le Centre Français du droit de copie (CFC), les Ministères de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur et la Conférence des Présidents d’Université (CPU) a été signé au de juillet 2009. Ce protocole prévoit les conditions d’application de l’exception pédagogique et fixe la rémunération forfaitaire allouée aux auteurs représentés par les sociétés d’auteurs (1 700 000 € pour l’année 2009). Ce protocole entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2009 et se termine le 31 décembre 2009 (article 6).
Ce protocole s’applique à l’ensemble des établissements sous tutelle des Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ainsi qu’aux établissements d’enseignement supérieur adhérent de la Conférence des Présidents d’Universités.

Est exclue du champ d’application de cet accord la formation continue. En outre il est fait expressément référence aux activités d’enseignement en « classe » (article 2.2) ce qui implique que les activités d’enseignement à distance (formation ouverte et à distance) non couplées à de l’enseignement « en présentiel » sont également exclue du champ d’application de ce protocole.

Les œuvres concernées par le protocole :

Les œuvres concernées par le protocole sont énumérées dans l’article 2.2 :
-    Les livres
-    Les œuvres musicales ou plus exactement les partitions musicales éditées dans un ouvrage
-    Les publications périodiques imprimées (exclusion des publications sous format numérique)
-    Les œuvres relevant des arts graphiques, plastiques, photographique, architecturaux, etc qu’elles soient ou non reproduites dans un ouvrage ou un périodique
Le protocole rappelle les termes de l’article L122-5 du Code de Propriété Intellectuelle selon lequel l’utilisation des extraits ne doit pas donner lieu à une exploitation commerciale sans préciser toutefois ce que l’on n’entend pas exploitation commerciale.

Types d’utilisation envisagée par ce protocole :

Les différents types d’activité pédagogique sont expressément prévus :

-    En classe : vidéo projection à des fins d’illustration des activités pédagogiques et/ou de recherche (article 2.1)
-    Sur Internet : avec contrôle d’accès par mot de passe (Intranet, extranet ou plate-forme pédagogique) « à la seule destination des élèves, étudiants ou chercheurs qui y sont inscrits ou affectés (dans l’établissement) et qui sont concernés par ces travaux» (article 2.4.4).

La nature des extraits

C’est le point le plus complexe du protocole, au lieu d’envisager une définition générale de l’extrait il prévoit que les extraits varient quantitativement en fonction la nature de l’œuvre :
-    Pour un livre, l’extrait est limité à 20% de l’ouvrage sans excéder 5 pages consécutives
-    Pour les articles, il est possible de le reproduire intégralement à condition de ne pas excéder 10% du périodique
-    Etc…
En revanche pour les images, la reproduction intégrale est possible mais les images doivent avoir une définition de 400 par 400 pixels et une résolution de 72 DPI !
Les œuvres musicales ne peuvent en revanche être reproduites qu’en classe et non sur une plate-forme d’E-learning. Enfin sont exclues du protocole les partitions de musiques.

La reprise d’extrait est soumise à des formalités :

L’article 2.3 prévoit également des formulaires de déclaration d’utilisation de ces œuvres. C’est la pierre angulaire du dispositif : « cette déclaration est considérée par les parties comme une stipulation substantielle du présent protocole ». Les responsables TICE devront donc s’atteler à cette tâche et convaincre les enseignants de procéder à cette déclaration.
Dernier point qui risque de rebuter les enseignants, les établissements doivent fournir aux représentants des ayants droit des codes d’accès pour « permettre l’identification des œuvres visées par le protocole ». Par conséquent les sociétés d’auteur devront disposer de comptes leur permettant de surveiller les activités d’E-learning des enseignants : “Big Brother is watching you” ou chronique d’une mort annoncée du E-learning ?

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur a demandé aux établissements d’enseignement supérieurs de mettre en place des mesures pour palier aux perturbations des enseignements causées par la pandémie attendue : le plan de continuité pédagogique.

Depuis cet été les établissements ont mis en place des mesures pour inciter et aider les enseignants à utiliser les plates-formes pédagogiques. Les actions menées se composent généralement d’un plan de formation et/ou d’une aide pédagogique à la création de ressources.

L’avenir des TICE semble ainsi devenir assez radieux, nous allons enfin pouvoir profiter de cette situation de crise pour développer massivement l’E-learning et assurer le rayonnement de nos établissements.

Le raisonnement après réflexion est peut-être un peu simpliste. En effet il faut tenir compte du contexte politique et institutionnel de cette pandémie. Les enseignants-chercheurs sortent tout juste d’un long conflit. Ils craignent que l’E-learning ne remplace les cours en présentiel et qu’ainsi le gouvernement n’orchestre une diminution générale des coûts de l’enseignement supérieur. En outre il ne faut pas sous-estimer les réticences de certains enseignants face à l’outil informatique, certains ont retenu des messages du gouvernement qu’ils devraient du jour au lendemain créer de véritables cours par Internet.

Or ces craintes bien que réelles s’avèrent totalement infondées. En effet nous ne pourrons humainement pas en l’espace de quelques semaines constituer des cours à distance dans l’optique de remplacer les cours présentiel. Il s’agit au mieux de ménager un lien pédagogique entre les enseignants et les étudiants. Nous ne pourrons pas remplacer les cours par du E-learning du jour au lendemain. Nous pouvons en revanche en faisant de pédagogie et en communiquant convenablement attirer une grande partie du corps enseignant vers l’E-learning.

Face à la profusion d’appellation pour désigner les activités pédagogiques réalisées à l’aide du réseau Internet il convient de revenir sur la ou les définitions du E-Learning. Social Learning, Rapid Learning, E-learning 2.0, Mixed ou blended learning ou même la désuète Formation Ouverte et A Distance (FOAD),… autant de termes pour désigner les missions d’enseignement par Internet.

Il y a quelques années l’on distinguait (voir article sur le Droit du E-Learning aux éditions du Jurisclasseur) le pur E-Learning qui supposait une dématérialisation totale de l’enseignement au présentiel enrichi par des ressources dématérialisées (mix, blended learning ou encore présentiel enrichi).

Aujourd’hui avec l’utilisation croissante des réseaux sociaux, composante de ce que nous appelons pompeusement le Web 2.0, de nouveaux outils et de nouvelles pédagogies voient le jour. On les qualifie d’ELearning 2.0 ou encore de Social Learning. Plus proche de nous encore le succès des microblogging et du service Twitter (envoi de courts messages à sa communauté) a fait émerger une nouvelle forme d’enseignement : le rapid learning.

Ces nouvelles formes de communication tendent à remettre l’apprenant (étudiant ou élève) au centre de l’activité pédagogique. L’apprenant devient acteur de l’enseignement en contribuant directement à la construction de son propre savoir. L’enseignant s’apparentant alors plus à un coach chargé de susciter l’intérêt des apprenants et de suivre, modérer, corriger ou compléter les contributions des apprenants.

Au-delà de ces innovations techniques ce qui me semble intéressant c’est la rénovation des méthodes pédagogiques. Car finalement « learning »  se traduit par apprentissage et non enseignement, comme le martèle depuis plusieurs années Marcel Lebrun, dans Elearning ce qui importe est « learning » et non le « e » qui fait référence aux outils. En définitive les usages sont plus importants que les outils. Mais plus fondamentalement sommes-nous prêts à modifier nos méthodes pédagogiques ?


Lors de la dernière édition des Journées Lyonnaises du E-Learning au mois de juin 2009 Fabienne Guimont m’a proposé de tenir un blog consacré au E-Learning. L’E-learning je suis “tombé dedans” à l’issue des mon troisième cycle en droit, cela fait plus de 10 ans, lorsque j’ai créé avec Hervé Croze la Faculté de Droit Virtuelle. A l’époque il n’était pas aisé de faire du E-learning, c’était considéré comme l’affaire des informaticiens. Heureusement les choses ont bien changées.

Aujourd’hui après avoir fait du E-Learning pendant toutes ces années je vais essayer d’en parler à travers ce blog.

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