Service public d’orientation tout au long de la vie : « Qui c’est le chef ? » (II)

Des syndicats et des personnels des organismes susceptibles de participer au service public d’orientation (SPO) sont inquiets à propos des questions de pouvoir : y aura-t-il un responsable en chef des divers services regroupés dans le SPO, qui définira les missions des personnels, et à qui devront-ils obéir ?

Une bonne partie des réponses à ces questions se trouvent dans le chapitre III de l’arrêté du 4 mai 2011 fixant le cahier des charges relatif au label national « Orientation pour tous – pôle information et orientation sur les formations et les métiers » prévu à l’article R. 6111-1 du code du travail.

Comme dans tout système de ce type, il faut « un » responsable pour, d’une part exécuter un certain nombre d’opérations afin d’assurer la coordination une fois que la convention est établie entre les différents organismes, et d’autre part en rendre compte, et être responsable devant le préfet de région qui a la charge de la mise en œuvre de la loi. Il s’agit, rappelons-le, de mettre en place un service public d’orientation pour tout public, tout au long de la vie.

Par ailleurs, ayant assisté à l’ESEN à deux présentations de ces textes au cours de stages pour des directeurs de CIO, j’en retire ces quelques précisions.

Il n’y a pas de fusion des organismes (Mission locale, CIO, Pôle emploi, CIDJ…). Chacun reste en l’état. Le décret et l’arrêté porte sur une coordination des services existants. L’engagement de chacun de ces organismes consiste dans la mise en œuvre d’un accueil de tout public selon la définition donnée par le décret et l’arrêté (« Annexe : cahier des charges relatif à l’attribution du label prévu à l’article R. 6111-1 du Code du Travail ») :

« Les organismes reconnus comme participant au service public de l’orientation tout au long de la vie doivent permettre à toute personne, quel que soit son âge ou son statut, d’y trouver toute l’information utile et de s’y voir proposer des conseils personnalisés lui permettant de « choisir en connaissance de cause un métier, une formation ou une certification adaptés à ses aspirations, à ses aptitudes et aux perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l’économie et de l’aménagement du territoire » (art. L. 6111-5 du code du travail). Ils se conforment aux critères de qualité, d’organisation et de pilotage définis par le présent cahier des charges.

Ces organismes délivrent leurs services à l’échelle d’un site géographique défini sur un critère de proximité tenant compte notamment des commodités de déplacement et d’accès pour le public. »

Et la suite de l’annexe précise les différents critères pour l’organisation de ce service et l’attribution du label.

Cela va demander de gros changements pour certains et beaucoup moins pour d’autres (notamment pour les CIO me semble-t-il). Les différents organismes continuent à exercer leurs activités particulières et spécifiques comme avant. Seule différence, c’est l’attribution et l’engagement par convention, par chaque organisme de quelques moyens pour assurer ce « service », et sans compensation extérieure.

Pour un CIO il n’y a, a priori, pas de grande modification de son fonctionnement. Depuis sa création en 1970 (succédant au Centre d’orientation scolaire et professionnel, CSOP), le CIO était habilité à recevoir tout public. Bien sûr, selon les implantations la nature de ce « tout public » pouvait varier.

A l’inverse, une Mission locale était spécialisée sur la réception d’un public défini, celui des 18-25 ans à la recherche d’emploi ou de formation. Elle était chargée de mettre en œuvre des dispositifs de prise en charge de ces jeunes. Elle avait pour l’essentiel une activité de « traitement » et non pas de « service », comme je l’ai distingué dans un post précédent. La participation au SPO l’obligera à revoir tout son système d‘accueil, à la différence du CIO.

Ces différents organismes participant au SPO restent indépendants hiérarchiquement. Il n’y a pas de « chef de chef », mais un coordonnateur. L’autorité est toujours exercée par le directeur de chaque organisme, et chaque organisme dépend de son propre système hiérarchique.

Mais le coordonnateur, au nom de la convention, et des évaluations faites concernant l’exécution du SPO, pourra réclamer l’exécution de telle ou telle activité (prévue dans la convention). Le directeur, le responsable de l’organisme, devra alors faire en sorte que cette activité soit bien réalisée au risque de remettre en cause la labellisation.

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This entry was posted on lundi, juin 20th, 2011 at 20:44 and is filed under Orientation. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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