Un dispositif hors la loi (2). Identifié, volontaire, dérogatoire : les mots qui tiennent lieu de décision

Série « Un dispositif hors la loi », post 2.

Le décret du 10 juillet 2026 ne dit pas qui entre en prépa-seconde[1]. Aucun texte réglementaire ne le dit. La réponse se trouve sur une page d’Éduscol, en une formule : des élèves identifiés en classe de troisième[2]. Le post précédent l’avait relevé sans s’y arrêter[3]. Examinons de près les trois mots qui font entrer dans ce dispositif.

« Identifié », le mot qui a remplacé le critère

Il faut remarquer d’emblée que le dispositif a d’abord reposé sur un critère explicite. Le texte de 2024 visait les élèves admis en seconde n’ayant pas obtenu le diplôme national du brevet[4]. Un résultat d’examen, daté, vérifiable, et surtout contestable au sens noble du terme : une famille pouvait objecter que son enfant avait obtenu le brevet, donc qu’il n’était pas concerné. Un critère objectif protège autant qu’il classe, parce qu’il permet de dire non.

La première année a pourtant montré autre chose. L’inspection générale a constaté que le public accueilli n’était pas celui qui avait été prévu, mais très largement celui des élèves restés sans affectation à la rentrée[5]. Le critère avait bien fonctionné, puisque 96 % des élèves accueillis n’avaient pas obtenu le brevet[6]. Mais ce n’est pas lui qui a rempli les classes, c’est l’absence de place. Deux portes coexistaient donc dès la première année, le repérage au printemps et la non-affectation en septembre, et aucune des deux n’était une décision.

Le décret de juillet 2026 retire ce critère du texte codifié. Que reste-t-il alors pour désigner les élèves concernés ? Une seule indication, qui ne figure dans aucun texte réglementaire mais sur une page d’Éduscol : ces élèves ont été identifiés en classe de troisième comme pouvant tirer bénéfice du dispositif. Ce verbe mérite qu’on s’y arrête, car il porte désormais à lui seul l’entrée dans une année de scolarité.

D’où vient-il ? La procédure d’orientation du droit commun dispose d’un vocabulaire précis et ancien : le conseil de classe formule des propositions, le chef d’établissement prend une décision, la famille peut demander un entretien, et le désaccord se règle devant une commission d’appel. Chacun de ces mots emporte des effets. Une proposition se discute, une décision se notifie, un recours s’exerce dans un délai. « Identifier » n’appartient pas à cette famille. Le mot vient du repérage, du dépistage, du ciblage. Il désigne sans décider.

Les conséquences sont considérables. Une identification n’a pas d’auteur désigné : ce sont les équipes, formule collective qui ne nomme personne. Elle n’a pas de critère énoncé, puisque le brevet a quitté le texte. Elle n’a pas de forme, donc pas de trace. Elle ne se notifie pas, donc elle ne se conteste pas. Un élève peut ainsi être proposé à ce dispositif sans jamais savoir qui l’a désigné, à quel moment, ni sur quels éléments. Les procédures d’orientation, construites depuis un demi-siècle, n’ont jamais eu pour ambition d’empêcher le jugement professionnel, et ce ne serait ni possible ni souhaitable. Elles ont pour fonction de l’encadrer : lui imposer une forme, un auteur, un moment, et une possibilité de le discuter. C’est cet encadrement qui manque ici.

Qui identifie, au juste ? La formule d’Éduscol situe l’opération en classe de troisième, elle ne dit pas par qui elle est conduite. Dans la pratique que je connais, ce repérage se fait en conseil de classe, en commission de suivi ou en réunion d’équipe, souvent à l’initiative du professeur principal. Le psychologue de l’éducation nationale peut y être associé, ou ne pas l’être, selon les établissements et selon la place que le chef d’établissement lui accorde. Rien ne l’impose. Nous avons donc un repérage à géométrie variable, dont le résultat engage une année entière de la scolarité d’un élève.

Il faut ajouter la question du calendrier. L’identification a lieu pendant l’année de troisième, alors que les résultats du brevet tombent fin juin et ceux de l’affectation quelques jours plus tard. L’élève est donc repéré comme susceptible d’échouer avant d’avoir échoué. Tant que le critère du brevet existait, cette anticipation trouvait après coup sa confirmation ou son démenti. Le critère supprimé, il ne reste que l’anticipation.

Gardons-nous toutefois d’en conclure que le repérage détermine le parcours. Il ne décide rien, et c’est même là toute sa force : il propose. Pour que l’élève entre dans le dispositif, il faut ensuite que lui et sa famille formulent une demande. Entre le repérage et la demande s’ouvre donc un espace qui n’est ni celui de la décision ni celui du libre choix, et qui porte un nom que nos textes ne prononcent jamais : la persuasion. C’est là que tout se joue, et c’est précisément là que nous ne disposons d’aucune trace.

« Volontaire », le mot qui neutralise le choix

C’est désormais la seule condition que retient le texte codifié : la classe accueille des élèves volontaires admis en seconde. Tout repose sur ce mot, il faut donc l’examiner.

Le volontariat suppose une alternative. Se porter volontaire, c’est préférer une option à une autre, également disponible. Que reste-t-il de cette structure pour un élève qui, début septembre, n’a aucune affectation ? L’alternative n’est pas entre la prépa-seconde et une seconde ordinaire, elle est entre la prépa-seconde et rien. Nommer volontariat l’acceptation de la seule chose offerte, c’est décrire comme un choix personnel ce qui est un ajustement institutionnel.

Les élèves ne s’y sont pas trompés. L’inspection générale rapporte que l’inscription a souvent été vécue comme une orientation par défaut, subie par ceux qui n’avaient pas obtenu la formation souhaitée, une minorité seulement y voyant dès le départ une occasion[7]. Elle relève aussi une information très inégale selon les académies, certains élèves n’ayant compris ni le sens de leur présence dans cette classe ni ce qu’elle ouvrait ensuite. Un volontariat sans information sur ce à quoi l’on consent est une signature, pas un choix.

Notons ce que ce mot permet d’éviter de dire, et ici il faut être précis, car notre droit distingue deux situations que l’on confond souvent. Le redoublement fait l’objet d’une décision du chef d’établissement, prise lorsque l’ensemble des dispositifs d’accompagnement pédagogique n’a pas permis de pallier des difficultés importantes d’apprentissage. La loi le dit toujours exceptionnel, mais le décret du 16 mars 2024, publié le même jour que celui qui créait la prépa-seconde, a retiré cette mention du texte réglementaire. Le maintien dans le niveau de la classe d’origine est tout autre chose : au palier de la troisième, la famille peut le demander de droit, pour une année, lorsque la décision d’orientation définitive n’est pas conforme à sa demande[8]. C’est une garantie donnée à la famille contre une décision qu’elle conteste.

La prépa-seconde n’est ni l’un ni l’autre, et c’est ce qui la rend singulière. Ce n’est pas un redoublement, puisque rien n’est décidé ni motivé et que l’élève n’est pas maintenu en troisième. Ce n’est pas davantage un maintien, puisque le maintien suppose une décision d’orientation contestée, alors qu’ici l’élève a précisément obtenu l’orientation qu’il demandait. Nous avons donc une année supplémentaire demandée par la famille, mais demandée en accord avec l’institution et non contre elle. Le geste est le même, le sens est inversé. Le maintien protège la famille contre une décision ; le volontariat dispense l’institution d’en prendre une.

Le mot produit un dernier effet, plus discret. Il déplace la responsabilité. Quand une décision d’orientation est prise, quelqu’un l’a prise et en répond. Quand un élève s’est porté volontaire, personne n’a rien décidé, et si l’année ne produit pas ce qu’elle promettait, il n’y a personne à qui le dire. Le même déplacement se retrouve dans l’arrêté, qui permet au projet pédagogique d’intégrer la préparation du brevet sous le statut de candidat individuel[9] : l’élève est scolarisé, mais pour ce diplôme il redevient un particulier, et l’inscription redevient une démarche de sa famille.

Faut-il en conclure que ce volontariat est une fiction ? Je ne le crois pas, et ce serait injuste envers les équipes qui ont travaillé à convaincre des familles réticentes. Mais un volontariat n’a de sens que s’il est informé et réversible. Est-on sûr que ces deux conditions soient réunies ici ?

« Par dérogation », le mot qui fabrique un statut sans nom

Le nouvel article du code s’ouvre sur ces deux mots : par dérogation à trois alinéas de l’article qui fixe la durée des cycles du lycée[10]. Ce n’est pas une formule d’habillage, c’est le mécanisme même du dispositif. L’année n’est pas ajoutée avant le lycée, elle est insérée à l’intérieur du cycle de détermination.

Suivons ce que cela produit. L’élève n’est pas un redoublant de troisième, ce qui supposerait une décision et ouvrirait un recours. Il n’est pas non plus un élève de seconde, puisqu’il le sera l’année suivante. Il est dans le cycle du lycée sans être dans la classe qui le constitue. Son année n’existe, juridiquement, que comme exception à la définition d’un cycle.

Un détail d’intitulé confirme cette lecture. Le texte de 2024 s’appelait décret relatif au cycle préparatoire à la classe de seconde ; celui de 2026 s’appelle décret relatif à la classe préparatoire à la classe de seconde[11]. Le mot cycle a disparu. En 2024, l’institution inventait un cycle, c’est-à-dire un segment de scolarité doté d’une existence propre dans l’architecture du système. En 2026, elle n’invente plus rien : elle glisse une classe supplémentaire dans un cycle qui existe déjà, par exception à sa définition. Le vocabulaire a suivi le mouvement du texte, et il dit exactement ce qui s’est passé. Le dispositif a cessé d’être une étape pour devenir une parenthèse.

Ajoutons ce que dit l’arrêté : vingt des vingt-sept heures hebdomadaires portent sur les attendus du cycle 4, et aucun programme propre n’a jamais été prescrit à ces classes[12]. Une année de collège, donc, dans un statut de lycée, sans texte pédagogique qui lui soit propre. L’inspection générale note que cette absence a été vécue par certaines équipes comme une liberté féconde, par d’autres comme un flou dont les élèves ont directement ressenti les effets.

Voilà pour les textes. Écoutons maintenant les élèves, car c’est là que l’affaire devient sérieuse. L’inspection générale rapporte que l’intitulé même de la classe est mal vécu, que plusieurs souhaitent être désignés comme une seconde ordinaire, et que certains vont jusqu’à dire : « on est une classe de SEGPA »[13]. D’autres décrivent une année de transition flottante, où ils ne sont ni collégiens ni tout à fait lycéens. D’autres encore rapportent les moqueries des autres élèves de l’établissement.

Nous tenons là le point d’arrivée de cette lecture. Ce que les textes construisent comme une dérogation technique, les élèves l’éprouvent comme une absence de statut. Le ministère a créé une place dans le code de l’éducation, il n’a pas créé une place dans le lycée. Et comme la classe n’a pas de nom qui dise ce qu’elle est, seulement un nom qui dise ce qu’elle prépare, les élèves lui en trouvent un autre, emprunté au dispositif le plus stigmatisé du collège. Le mot que l’institution n’a pas voulu prononcer, ce sont eux qui le prononcent.

Pour conclure

Les trois mots tiennent ensemble et forment un système cohérent. On est identifié sans que personne ait décidé, on est volontaire sans avoir d’alternative, on est dérogatoire sans avoir de statut. Aucun de ces mots n’est un mensonge, chacun décrit exactement une part de la réalité. Mais leur effet combiné est qu’une année entière de scolarité, appliquée à des élèves qui, loin d’avoir renoncé, ont accepté d’en faire une de plus, existe sans que quiconque ait rien décidé qui puisse être contesté.

Un quatrième mot mériterait le même examen, celui qui revient dans tous les textes, dans tous les rapports et, je le confesse, sous ma plume : fragile. Qui est fragile, au juste ? Ces élèves ont accepté une année supplémentaire là où d’autres, dans la même situation, quittent le système ou disparaissent des statistiques. Le mot décrit-il les élèves, ou la place que l’institution leur assigne ? Je n’en suis pas certain, et je me méfierai désormais de l’employer.

Reste la question que ce post ne peut pas trancher : qui se retrouve, en pratique, dans ces classes une fois le critère objectif retiré ? J’y consacrerai le prochain post, en regardant à la fois les données disponibles et la longue histoire française des classes intercalaires, des classes de transition de 1963 aux classes préprofessionnelles de niveau.

Une question, en attendant, pour celles et ceux qui exercent en lycée : comment cette classe est-elle nommée chez vous, sur les emplois du temps, dans les conseils, dans les couloirs ? Et comment les élèves la nomment-ils entre eux ? Le nom qu’une institution donne à une classe et celui que ses élèves lui donnent ne coïncident presque jamais, et l’écart entre les deux est souvent le meilleur diagnostic dont nous disposions.

N’hésitez pas à commenter !

Rédigé avec la collaboration de Claude (Anthropic), selon le protocole documenté sur PENSER AVEC LES IA (https://bdesclaux.com/accueil/). Sources vérifiées, conclusions miennes.

Notes

[1] Décret n° 2026-625 du 10 juillet 2026 relatif à la classe préparatoire à la classe de seconde, JORF n° 0162 du 12 juillet 2026, texte n° 28, article 1er, créant l’article D. 333-2-1 du code de l’éducation. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054417257  (consulté le 25 août 2026).

[2] La classe prépa-2de, Éduscol, ministère de l’Éducation nationale. https://eduscol.education.gouv.fr/5442/la-classe-prepa-2de-lycee-general-et-technologique-lycee-professionnel  (consulté le 25 août 2026).

[3] Desclaux, B. (2026). Un dispositif hors la loi (1). La prépa-seconde a survécu à sa raison d’être. [URL à compléter lors de la publication.] Ce post établissait que le décret de juillet 2026 retire le brevet du texte codifié et organise une année de scolarité sans décision d’orientation ni voie de recours. Le présent post examine ce qui a pris la place du critère supprimé.

[4] Décret n° 2024-229 du 16 mars 2024 relatif à la mise en place, pour l’année scolaire 2024-2025, d’une phase pilote de l’instauration d’un cycle préparatoire à la classe de seconde. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049286397  (consulté le 25 août 2026). Abrogé par l’article 3 du décret du 10 juillet 2026.

[5] Bruyère, C., Brasselet, P., Le Coquil, É., Mazeron, C. et Weixler, F. (juillet 2025). Suivi du dispositif prépa-seconde. Note d’étape n° 2, rapport IGÉSR n° 24-25 107D. https://www.education.gouv.fr/igesr/suivi-du-dispositif-prepa-seconde-465657  (consulté le 25 août 2026). Sur le décalage entre le public attendu et le public accueilli, synthèse p. 1 et p. 4.

[6] Evain, F. et Dieusaert, P. (mars 2025). Classe préparatoire à la classe de seconde : 1 320 élèves intègrent le dispositif expérimental à la rentrée scolaire 2024, Note d’Information n° 25-14, DEPP. https://doi.org/10.48464/ni-25-14  (consulté le 25 août 2026).

[7] IGÉSR, note d’étape n° 2, op. cit., p. 17 et 18, sur la perception de l’affectation en prépa-seconde et sur l’hétérogénéité de l’information donnée aux élèves et aux familles.

[8] Code de l’éducation, article D. 331-62, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-228 du 16 mars 2024 relatif à l’accompagnement pédagogique des élèves et au redoublement, article 5. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036626978  (consulté le 2 septembre 2026). Le caractère exceptionnel du redoublement ne subsiste qu’à l’article L. 311-7 du même code. Sur le maintien dans le niveau de la classe d’origine, articles D. 331-35 à D. 331-37, l’article D. 331-37 disposant que les représentants légaux qui n’obtiennent pas satisfaction pour les voies d’orientation demandées peuvent obtenir ce maintien de droit pour la durée d’une seule année scolaire ; articles D. 331-57 et D. 331-58 pour les établissements privés sous contrat.

[9] Arrêté du 10 juillet 2026 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe préparatoire à la classe de seconde, JORF n° 0162 du 12 juillet 2026, texte n° 32, article 1er, dernier alinéa. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054417301  (consulté le 25 août 2026).

[10] Décret n° 2026-625, op. cit. La dérogation porte sur les sixième, dixième et onzième alinéas de l’article D. 333-2 du code de l’éducation, qui fixe la durée des cycles du lycée.

[11] Comparer les intitulés du décret n° 2024-229 du 16 mars 2024, op. cit., modifié par le décret n° 2025-281 du 26 mars 2025, et du décret n° 2026-625 du 10 juillet 2026, op. cit.

[12] Arrêté du 10 juillet 2026, op. cit., annexe, pour la répartition des 27 heures hebdomadaires, dont 20 de consolidation des attendus du cycle 4 ; IGÉSR, note d’étape n° 2, op. cit., p. 6, sur l’absence de programme prescrit et ses effets.

[13] IGÉSR, note d’étape n° 2, op. cit., p. 13 et 14, sur le rejet de l’intitulé de la classe, le sentiment de mise à l’écart et les propos rapportés des élèves.

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This entry was posted on mercredi, septembre 2nd, 2026 at 13:17 and is filed under Orientation, Système scolaire. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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