Débat : le Président d’université doit-il être élu ou nommé par le ministre ? S’il est élu, par qui doit-il l’être ? La loi LRU (Libertés et Responsabilités des Universités) d’août 2007 a significativement restreint le corps électoral qui procède à l’élection du Président. Sous le régime de la loi Savary de 1984, celui-ci était élu par l’ensemble des 3 conseils de l’université (conseil d’administration, conseil scientifique, conseil des études et de la vie universitaire) ; le corps électoral pouvait atteindre 140 électeurs.
Sous le régime de la loi Pécresse, les présidents sont élus par une partie du Conseil d’administration. Le CA LRU comprend un maximum de 30 membres (60 sous la loi Savary) et les personnalités extérieures du CA ne peuvent participer à l’élection. Bref, un président d’université, en cas de 2 candidatures à la présidence, peut être élu par seulement 10 ou 11 administrateurs. Il en résulte une légitimité faible ou nulle.
Certes, il ne faut pas forcément copier le cas italien : le corps électoral en Italie pour élire le recteur (= le président français) comporte toujours quelques milliers d’électeurs. C’est un point fort pour la légitimité, mais le recteur italien peut être élu sans avoir obtenu les voix de la majorité du corps électoral. Mais, au moins, il peut dire : “plusieurs centaines ou plus d’un millier d’électeurs se sont prononcés sur mon nom”. Un collègue français aura sans doute honte de dire : “16 administrateurs m’ont élu”.
Ce Blog d’EducPros a sa source dans un blog LeMonde.fr “Histoires d’universités en France et en Italie”, créé en janvier 2009 (cliquer ici). Pour lire les chroniques de la première étape de ce blog sur la gouvernance des universités en France et en Italie, cliquer ici. Lire en particulier la chronique sur les personnalités extérieures, membres du Conseil d’administration. Personnalités indispensables mais fort absentéistes.