La CPU a mis en ligne, le 24 février 2012, un guide juridique de 148 pages intitulé : “Compétences et responsabilités des présidents d’université“. Un texte qui vient à point nommé dans une année électorale universitaire. Guide réalisé, lors d’un stage à la CPU, par Jean Grosdidier, “étudiant à l’Ecole de droit de l’université de Panthéon-Assas sous la direction de Jean-Marie Duffau, professeur émérite de Paris-Dauphine”.
Saluons le souci de la CPU de ne pas gaspiller l’argent public : gratification de stage + bénévolat d’un professeur émérite + préface de Louis Vogel, c’est moins cher qu’une commande passée à un cabinet juridique privé. Louis Vogel, professeur de droit privé, valide, par sa signature même, la qualité de l’analyse. Il observe par ailleurs qu’avec la LRU, “l’augmentation actuelle du contentieux se poursuivra sûrement dans les prochaines années“.
Au fil des 58 chroniques sur les élections universitaires 2012, deux questions juridiques sont apparues à plusieurs reprises : l’interprétation de la règle des deux mandats présidentiels (”huit ans pas plus”, avait dit Valérie Pécresse), les conditions et les modalités du contentieux électoral.
Sur la première question, on reste sur sa faim. Pourtant, page 12, l’auteur tranche : la règle du nombre de mandats est plus importante que la règle de la durée des mandats. Un président qui est élu pour remplacer un président qui n’a pas terminé son mandat et ce pour la durée du mandat qui reste à courir (ne serait-ce que pour une année), qui réalise ensuite un second mandat (4 ans) ne peut se présenter à un troisième mandat (cas de Cergy Pontoise).
Deux mandats lui sont comptés. Cette interprétation ne règle pas la question des présidents qui se sont fait “confirmer” : ils ont interrompu un mandat en cours et se sont fait confirmer sous le mode “LRU”. Deux mandats leur sont-ils comptés ? Et le président qui fait l’intérimaire, i.e. l’administrateur provisoire pendant quelques mois, bien sûr on ne lui compte pas cette période comme un mandat court. Ainsi le président réélu de Saint Etienne aura exercé sa fonction durant 9 ans et 3 mois au terme de son nouveau mandat. La règle demeure floue et injuste ! Elle est d’une grande cocasserie. Louis Vogel ne devrait pas pouvoir se représenter à la présidence de Paris 2 : il a dû rater une marche dans le calendrier de ses élections antérieures (chronique “Vogel et ses trois présidences“.
Deuxième question : le contentieux électoral. Election du président (pages 7 à 10) : section à lire de toute urgence par les candidats aux conseils centraux et à la présidence. L’auteur note que l’élection du Président par le Conseil d’administration n’a pas encore fait l’objet de jurisprudence. Le règlement du contentieux est de la compétence du Juge administratif, mais ce dernier ne peut intervenir qu’après un recours auprès de la Commission de contrôle des opérations électorales (externe à l’établissement : cas de l’élection en Lorraine). Pour les élections elles-mêmes, le président est assisté par un comité électoral consultatif (comité mentionné en Bourgogne).
Contentieux concernant l’opération électorale : ”les pouvoirs du juge sont le contrôle de la moralité des élections, l’annulation et la réformation (rectification) des résultats du scrutin” (page 9). Moralité des élections : elle concerne l’égalité entre candidats, la déloyauté entre candidats (injures, diffamation), un vice substantiel affectant le déroulement du scrutin, l’atteinte à la sincérité du scrutin. A ce propos, l’auteur note : “l’élection ne peut être annulée par le juge que si les atteintes constatées sont susceptibles d’avoir une incidence sur les résultats (faible différence de voix, manoeuvres, climat de violence ou d’intimidation, impossibilité de répliquer)”. Election annulée à Lyon 3 dans les deux collèges enseignants : faible écart de voix. A suivre !