Drôle de question !
Mais un.e doctorant.e peut avoir la volonté de faire un stage dans l’organisation qu’ils.elles traitent dans leur thèse. Ils.elles peuvent aussi vouloir préparer l’après-thèse.
Mais l’école doctoral risque fortement de refuser.
« L’article L.124-3 du Code de l’éducation précise que les périodes de formation en milieu professionnel et les stages sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire, selon des modalités déterminées par décret, avec un volume pédagogique minimal de formation en établissement. Ce volume est fixé à deux cent heures au minimum par année d’enseignement par l’article D.124-2 du code et empêche par conséquent, en l’état actuel de la réglementation, tout.e doctorant.e de réaliser un stage dans le cadre de son cursus. Néanmoins, une période de formation en milieu professionnel – de même qu’un séjour dans un autre contexte de recherche – peut tout à fait être réalisée par le.la doctorant.e dans le cadre d’une convention d’accueil entre son établissement d’origine et la structure d’accueil. »
C’est le statut de stagiaire qui pose souci de par cette nouvelle réglementation de 2016. D’ailleurs, la question se pose aussi pour certains étudiants qui enchaînent deux césures (L3 et M1) et qui n’ont pas forcément les 200h nécessaires.
L’ED semble être malheureusement dans son bon droit au sujet du stage. En revanche elle ne devrait pas pouvoir s’opposer à ce que le.la doctorant.e rejoigne l’entreprise selon d’autres modalités : convention d’accueil, séjour, période de formation qui n’est pas un stage.
Voici la convention d’accueil de l’ED483 (Sciences sociales Lyon) pour modèle.