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LPPR : Le projet de loi

Le projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche pour les années 2021 à 2030 (LPPR) se balade désormais dans les réseaux. Il sera présenté et éventuellement discuté en CNESER le 12 juin, CTMESRI le 17 juin et CTU le 22 juin, donc dans un temps trop court pour permettre une discussion collégiale. Contenant 23 articles sur 26 pages, de nombreux détails nécessiteront une analyse approfondie. Cependant, il confirme désormais ce que Mme. Vidal qualifiait de « rumeurs » et qui a suscité un nombre impressionnant de tribunes à charge au début de l’année : les tenure-tracks à la française, les CDI de mission, le renforcement des primes et de l’évaluation.

Il s’agit ainsi simplement d’une pleine confirmation des nombreuses critiques adressées au ministère et dirigeants de l’ESR français, critiques qui n’ont donc absolument pas été écoutées.

Attention : cet article date de juin, et des modifications ont pu avoir lieu depuis. Pour l’accès aux documents, veuillez consulter le dossier de la CPESR. De plus, la numérotation des articles est celle des versions initiales du projet de loi, qui a été modifiée par la suite ;

Analyse sur les réformes statutaires

Chaires de professeur junior / Tenure-tracks à la française

ARTICLE 3 : Chaires de professeur junior (CPJ)

« Un arrêté ministériel peut autoriser un établissement à recruter, afin de répondre à un besoin spécifique lié à sa stratégie scientifique ou à son attractivité internationale, dans des domaines de recherche qu’il justifie, des personnes titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent, en qualité d’agent contractuel de droit public en vue d’une titularisation dans un corps de directeurs de recherche. » ou de « professeur »

« dans la limite de 25% des recrutements autorisés dans le corps concerné. »

« La durée de ces contrats ne peut être inférieure à trois ans et ne peut être supérieure à six ans. »

« Ce recrutement est réalisé, après appel public à candidature, à l’issue d’une sélection par une commission »

« Au terme de son contrat, l’intéressé est titularisé / sous réserve de la vérification par une commission de sa valeur scientifique et de son aptitude à exercer les missions mentionnées à l’article L. 441-1. »

Dans l’étude d’impact :

« il n’y a pas de concours avec mise en concurrence mais une procédure d’examen »

« Il permettrait de recruter à un moment plus proche de la thèse, non pas sur les travaux ou publications passés du candidat mais avant tout sur son projet et son potentiel »

« Il prévoit aussi la possibilité d’encadrer des doctorants, avec dispense d’HDR »

« Le coût moyen d’une dotation de démarrage est estimée à 250 000€ pour 3 ans. »

« Compte tenu de l’évolution des départs à la retraite [passant de 1100 à 1800] sur les prochaines années, il serait possible de maintenir en flux le nombre actuel de postes mis aux concours et de consacrer tout ou partie du solde à cette nouvelle voie d’accès »

« le contrat définit un volume raisonnable d’enseignement / qui peut varier au cours du temps »

« tout professeur recruté dans le cadre d’un pré-recrutement conditionnel bénéficiera dès sa titularisation dans son corps d’accueil des garanties d’indépendance des enseignants-chercheurs

Les chaires de professeur juniors sont donc bien des tenure-tracks à la française. Elles sont situées exactement au même niveau que les Chargés de recherche (CR) et Maîtres de conférences actuels (MCF), mais pour un temps très limité (3 à 6 ans), plus proche de la thèse, et dans un cadre extrêmement dérégulées tant au niveau du profilage des postes que du recrutement et de la titularisation.

La limite de 25% s’applique au niveau national, donc certains établissements pourront dépasser cette limite. Or, les CPJ sont conçues pour les établissements dit d’Excellence, et leur distribution sera donc sans doute particulièrement inhomogène. Les universités qui en usent n’auront peut-être en pratique  que la limite financière.

Dotation de démarrage comprise, ces chaires devrait coûter environ trois fois plus qu’un MCF/CR. L’étude d’impact propose de figer les recrutements à leur niveau actuel (particulièrement bas), et d’utiliser les départs à la retraite additionnels pour les CPJ. Il envisage donc une baisse des effectifs EC-C traditionnels.

En outre, les CPJ ne sont soumises ni à qualification, ni à un service d’enseignement de 192h, et sont dispensés de HDR pour l’encadrement doctoral, mais ne jouissent pas de la liberté et de l’indépendance des Maîtres de conférences.

Ainsi, pour les candidats, les CPJ représentent un choix après le doctorat, entre un poste MCF titulaires mal payé et surchargé, mais jouissant de la liberté et de l’indépendance, ou un poste précaire mieux payé et déchargé, mais sans liberté ni indépendance. Il sera rationnel pour l’employeur d’utiliser ces deux statuts pour deux fonctions distinctes : l’enseignement de masse pour les MCF, la production scientifique pour les CPJ. Si absolument rien ne prouve que les CPJ permettront d’« améliorer attractivité des métiers scientifiques », ils risquent fortement de diminuer l’attractivité et les conditions d’exercice des missions des MCF.

CDI de mission

ARTICLE 5 : CDI de mission scientifique

« un agent peut être recruté, pour mener à bien des projets ou opérations de recherche, par un contrat de droit public dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération. » / « Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée. » 

«  Le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d’Etat. Il peut être également rompu lorsque le projet ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser. »

Dans l’étude d’impact :

« Il a donc été décidé de s’inspirer du dispositif de « contrat de chantier » introduit par la loi PACTE »

« Le CDI de mission scientifique remplacera une multiplicité de CDD pour un coût final quasi-identique. »

Il s’agit là encore d’un contrat extrêmement dérégulé, pouvant être rompu unilatéralement : potentiellement, le projet « ne peut pas se réaliser » pour des raisons budgétaires. Le financeur contrôle donc unilatéralement la durée du contrat, et pourra abandonner l’agent dès lors qu’il aura servi ou ne pourra plus servir, sans justification particulière.

Evaluation

L’évaluation est au cœur des chaires de professeur junior, pour le recrutement et la titularisation, et des CDI de mission, pouvant être arrêtés à tout moment en cas de bons ou mauvais résultats. Mais l’évaluation s’étend aussi sur les établissements :

ARTICLE 9 : Évaluation et contractualisation

« Evaluation et contrôle de la recherche et du développement technologique » devient « Evaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur » / « procédures d’évaluation périodique, qui portent sur l’ensemble des objectifs et missions ».

Dans l’étude d’impact :

« l’évaluation aura vocation désormais à porter sur l’ensemble des missions du service public de l’enseignement supérieur »

« L’option retenue consiste donc à préserver la dimension entrepreneuriale dans la composition du collège »

L’évaluation est étendue à toutes les missions, et non plus seulement la recherche et du développement technologique, en préservant une « dimension entrepreneuriale ».

Unités de recherche

Article 10

« Les établissements / peuvent comporter des unités de recherche administrant les dotations globales de fonctionnement et d’équipement qui leur sont allouées par les organes directeurs de l’établissement. »

« Ces unités peuvent relever aussi d’autres établissements »

Il s’agit de la poursuite de la suppression des Equipes d’accueil (EA), mais aussi des Unités mixtes de recherche (UMR), dans la perspective de faire progresser les EPST (notamment CNRS, INSERM et INRIA) vers le rôle d’agence de moyens, et les universités (notamment d’excellence) vers le rôle de gestionnaire des ressources.

Deux billets sur le sujet :

Primes

ARTICLE 14 : Intéressement des personnels

« Les chefs d’établissement des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont responsables de l’attribution des primes aux personnels qui sont affectés à leur établissement »

« Le conseil d’administration peut créer des dispositifs d’intéressement permettant d’améliorer la rémunération des personnels. »

Dans l’étude d’impact :

« la phrase se référant à la prime d’encadrement doctoral et de recherche (PEDR) est supprimée dans la perspective d’une refonte des dispositifs indemnitaires des enseignants-chercheurs et des chercheurs, qui se fera par voie réglementaire. »

Il devient possible pour chaque établissement de développer son propre régime indemnitaire, spécifique, fortement dérégulé, et contrôlé par la présidence. En l’absence d’action sur l’indiciaire, cela confirme le le renforcement de l’indemnitaire, qui est contraire aux valeurs du service public et aux intérêts de la science.

Conclusion

Au niveau statutaire, le projet de loi est en tout point conforme aux recommandations des groupes de travail sur la LPPR, contre lesquelles la communauté s’est fortement engagée en ce début d’année.

La dérégulation adossée à l’évaluation est présentée comme seule et unique solution aux problèmes de l’ESR français. Premièrement, il convient de noter que les dérégulations renforcent mécaniquement les pouvoirs de ceux qui en ont déjà, dont font partie les membres des groupes de travail à l’origine de cette loi. C’est ce que l’on désigne traditionnellement par le « Mandarinat ».

Secondement, ce projet de loi confirme l’hypothèse formulée dans ce billet : en renforçant la pression sur des chercheurs dont la situation précaire dépend des résultats scientifiques, on augmente les performances mais au prix d’une augmentation mécanique des inconduites scientifiques :

LPPR : une loi de programmation de l’inconduite scientifique ?

Un mot sur les arguments du ministère

Des postes « en plus »

Interrogée sur ce dispositif qui suscite des craintes parmi des personnels ESRFrédérique Vidal, ministre de l’Esri, indique le 08/06 que  « la crainte exprimée était celle d’un remplacement des processus de recrutement actuels par deux autres formes [chaires de professeur junior et CDI de mission scientifique]. Le texte devrait les rassurer, car les chaires de professeur junior viennent en plus de ces recrutements. En outre, des créations au sein des processus traditionnels sont sécurisées et augmentées. »

par NewsTank

Cet argument est débunké dans l’étude d’impact :

« Compte tenu de l’évolution des départs à la retraite [passant de 1100 à 1800] sur les prochaines années, il serait possible de maintenir en flux le nombre actuel de postes mis aux concours et de consacrer tout ou partie du solde à cette nouvelle voie d’accès »

Ainsi, ce ne sont pas les effectifs qui seront maintenus, mais les ouvertures de places aux concours. Or, elles sont aujourd’hui notoirement basses. Les effectifs ne pourront donc que baisser.

De plus, il est impossible pour le ministère de sécuriser et augmenter les créations de postes, en raison des Responsabilités et compétences élargies (autonomie de gestion de la masse salariale). Cela a été prouvé par le passé : « Que sont devenus les « 1.000 emplois » pour les universités ? ».

Des mesures RH polémiques non retenues dans le texte final

Si plusieurs de ces mesures faisaient partie des recommandations du groupe de travail 2 chargé de la thématique « attractivité » et dont le rapport avait été remis au Premier ministre le 23/09/2019, comme les tenure track, les CDI de mission scientifique ou les contrats post-doctorat pour les Epic, en revanche d’autres – et notamment parmi les plus polémiques – ne figurent pas. Parmi elles :

• expérimenter un dispositif d’exemption de la qualification ;
• l’étude de la fusion des corps d’enseignants-chercheurs et a minima la disparition du terme de « maitre de conférences » ;
• mettre fin à la référence aux 192 heures d’équivalent travaux dirigés dans le service des E-C ;
• « professionnaliser les procédures d’évaluation et en faire un des éléments clés de la gestion des ressources humaines ».

par NewsTank

Or, les « chaires professeur junior »  :

  • sont exemptées de qualification ;
  • sont un pré-recrutement PR sans passer par la case MCF et menace donc ce corps tout en représentant une forme de fusion ;
  • n’ont aucune référence aux 192h, et devraient plutôt être autour de 64h ( « un volume raisonnable » selon l’étude d’impact, ce qui tend à dire que 192h n’est pas raisonnable) ;
  • ont l’évaluation pour clé de leur gestion, puisque la non atteinte des objectifs peut mettre fin à la carrière (contrairement aux MCF).

Une logique « de garder des compétences en sécurisant les emplois »

Les craintes exprimées sur les CDI de mission scientifique sont liées « à une forme d’incompréhension », estime Frédérique Vidal, ministre de l’Esri, le 08/06.

« Jusqu’à présent, il n’était pas possible de CDIser des personnes sur des ressources propres, car les fonctionnaires d’État doivent être pris sur les financements pour charge de service public. Cela obligeait les établissements tous les quatre ou cinq ans à se séparer de personnels qui avaient pourtant acquis des compétences dans leurs établissements et qui étaient essentiels à leur fonctionnement. »

par NewsTank

La « fongibilité asymétrique » dont se sert ici la Ministre est une construction, qui peut donc tout à fait être déconstruite. De plus, les « financements pour charge de service public » sont sous la responsabilité de la Ministre. La Ministre utilise donc sa propre décision de fixer des financements insuffisants pour justifier sa décision de créer des statuts précaires adaptés à cette insuffisance.

En effet, jusqu’à présent, il est possible de faire mieux que « CDIser des personnes sur des ressources propres » : titulariser des personnes sur des ressources publiques, gage de l’indépendance nécessaire à la bonne production scientifique.

Parler de « sécurisation des emplois » à propos d’un statut pouvant être arrêté à tout moment par le financeur, de façon unilatérale et sans justification, est une faute d’intégrité.

Un mot sur les contrats doctoraux et post-doctoraux

ARTICLE 4 : Fixer un cadre juridique spécifique pour le contrat doctoral et le contrat post-doctoral

Les contrats doctoraux devraient être désormais ouverts aux entreprises, au delà des CIFRES. Peut-être que cela permettra d’enrayer la chute des effectifs de doctorants sans pour autant augmenter les effets des universités.

« Par dérogation à l’article L. 1221-2 du code du travail, un contrat de travail de droit privé à durée déterminée, dénommé « contrat doctoral », peut être conclu lorsque l’employeur : Confie des activités de recherche à un salarié inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur français en vue d’obtenir la délivrance d’un diplôme de doctorat »

« La durée totale du contrat ne peut excéder cinq ans »

Les contrats post-doctoraux est vaguement régulé.

« Les établissements publics / dont les statuts prévoient une mission de recherche peuvent recruter des chercheurs, titulaires du diplôme de doctorat tel que prévu à l’article L. 612-7 du code de l’éducation, par un contrat de droit public dénommé « contrat post-doctoral ». »

Le contrat post-doctoral doit être conclu au plus tard trois ans après l’obtention du diplôme de doctorat, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois. »

Un mot sur la « démocratie universitaire »

Le projet de loi comporte de nombreux renforcement du pouvoir des présidences et mandarins.

ARTICLE 16 : Mesures de simplification en matière d’organisation et de fonctionnement interne des établissements

« Dans le cas où le / chef d’établissement /, pour quelque cause que ce soit, / les titulaires d’une délégation donnée par le chef d’établissement restent compétents pour agir dans le cadre de cette délégation »

16-IV : Redéfinir le rôle de la commission de la recherche du conseil académique

« Elle fixe les règles de fonctionnement des laboratoires et elle est consultée sur les conventions avec les organismes de recherche » devient « Elle est consultée sur les règles de fonctionnement des laboratoires. »

16 -V Limitation des élections partielles en cas de vacance tardive

« sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat. »
« sauf si la vacance intervient moins de huit mois avant le terme du mandat. »

ARTICLE 19 Ratification de l’ordonnance sur les établissements expérimentaux

Extension des dérogations des établissements expérimentaux au livre VI du code de l’éducation « L’organisation des enseignements supérieurs » (en plus du livre VII « Les établissements d’enseignement supérieur »).

ARTICLE 8

« Lorsqu’ils sont, préalablement à la date à laquelle ils atteignent la limite d’âge, lauréats d’un appel à projets inscrit dans une liste fixée par décret, les professeurs / peuvent être autorisés à rester en fonctions au-delà de la limite d’âge jusqu’à l’achèvement du projet de recherche »

Un mot sur les fondations

Le projet de loi comporte aussi de nombreux assouplissements pour la collecte de fonds en hors de la dotation d’état.

16-X Simplifier le régime des fondations partenariales

« Par dérogation à l’article 19-7 de la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 précitée, les sommes que chaque membre fondateur, personne publique, s’engage à verser ne sont pas garanties par une caution bancaire.  »

« Par dérogation à l’article 19-3 de la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 précitée, la fondation peut acquérir ou posséder d’autres immeubles que ceux nécessaires au but qu’elle se propose. »

ARTICLE 16-XI

« Les dons et legs avec charges dont bénéficient l’Institut ou les académies sont autorisés par décret en Conseil d’État. » -> « L’institut et les académies peuvent recevoir des dons et legs. Un décret fixe le montant au-delà duquel les dons et legs avec charges sont autorisés par décret en Conseil d’État. »

Dans l’étude d’impact :

« Il est proposé de supprimer l’obligation de constituer une caution bancaire lorsque le membre fondateur est une personne publique, d’autoriser l’acquisition d’immeubles de rapport. »

Les immeuble de « rapport » sont appelés ainsi car leur seul objet est de « rapporter ». Il s’agit donc d’utiliser les dons et legs aux fondations des universités non pas pour financer la recherche mais pour faire de la spéculation immobilière.

Autres analyses du projet de loi

Une analyse globale de la nouvelle politique de recherche (I) – le contexte idéologique

Sur la LPPR

Avant-projet de LPPR : une gigantesque machine à précariser et à privatiser

Falsifier la démocratie : l’étude d’impact de la LPPR

Les 2 écueils de la loi recherche

LPPR : Loi budgétaire peu ambitieuse pour un darwinisme social inégalitaire

La loi Recherche à la lumière de la crise sanitaire

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Mes autres billets sur la LPPR

LPPR : le flowchart

https://twitter.com/JulienGossa/status/1271010159528153088

Synthèse des rapports :

Rapports des groupes de travail LPPR : synthèse et analyse

A propos du renforcement des présidences-employeurs :

LPPR : Accompagnement RH pour les enseignants-chercheurs

A propos de la différenciation des carrières :

LPPR : Evolution du statut, vers la fusion des deux corps ?

A propos de la compétition :

LPPR : les compétitions de la recherche

A propos de la « modulation des services », absente en apparence de cette loi. En apparence seulement :

LPPR : En finir avec « ce stupide calcul des 192 heures du temps de service »

A propos des performances et de l’inconduite scientifique :

LPPR : une loi de programmation de l’inconduite scientifique ?

A propos de l’évaluation :

LPPR : les enjeux de l’HCERES

A propos du Pacte de productivité :

LPPR : le Pacte de productivité, jumeau maléfique de la Loi de programmation pluri-annuelle de la recherche ?

 

Commentaires (9)

  1. Lucas

    le lien vers le projet de loi est faux (il pointe vers l’exposé des motifs)

    Répondre
    1. Julien Gossa (Auteur de l'article)

      J’ai corrigé. Merci !

      Répondre
  2. Pingback: Les logiques systémiques de la LPPR – Blog d'Emilien Houard-Vial

  3. Saphire

    Il me semble qu’il y a une petite coquille sur l’article relatif à la ratification de l’ordonnance sur les établissements expérimentaux c’est le 21 pas le 19 !
    Merci pour cet article.

    Répondre
    1. Julien Gossa (Auteur de l'article)

      Bonjour,
      Merci de votre vigilance, j’ai ajouté un avertissement pour indiquer que la numérotation des articles est celle du projet de loi initial, qui a ensuite changée dans les nouvelles versions.

      Répondre
  4. Ker

    Bonjour, J’aurais une question. Dans le Journal des Sciences hier sur France Culture hier il a été annoncé: « L’Assemblée et le Sénat n’ont pas encore rendu ce texte disponible, mais on sait que la programmation budgétaire est étalée sur dix ans au lieu de sept. » J’avais compris l’inverse : budget étalé sur 7 ans au lieu de 10. En sauriez-vous davantage ? Merci beaucoup. La période est désespérante. Cordialement. Soni

    Répondre
    1. Julien Gossa (Auteur de l'article)

      Bonjour,
      A ma connaissance, le Sénat à réduit la programmation à 7 ans, puis la Commission mixte paritaire l’a ramenée à 10 ans.
      En l’état, ce sera donc 10 ans, avec toutes les réserves que ça implique (i.e. la certitude que la programmation ne sera pas tenu).

      Répondre
      1. Soni

        Merci beaucoup ! Je vais diffuser l’info complète

        Répondre
  5. Pingback: Vers une fin programmée de l’Université – la pink room

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