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Loi Baptiste : une transformation d’ampleur LRU ?

C’est en ce début d’été, et au pas de charge, que Philippe Baptiste, Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche divulgue son projet de Loi Baptiste « Modernisation et régulation de l’enseignement supérieur », ayant pour ambition de « refonder une grande partie de notre modèle d’enseignement supérieur ». Alors que ce sont les abus de l’enseignement supérieur privé sauvage qui la justifie, cette loi ne s’y intéresse pratiquement pas. Elle porte en revanche une « réforme substantielle de la régulation » du secteur public et para-public, basée sur l’effacement des frontières public-privé, la concentration de l’évaluation et l’accroissement du pouvoir des recteurs de région académique. L’autonomie des universités, qui n’a été qu’une relative « autonomie des présidences d’université » pourrait ainsi devenir « l’autonomie des recteurs de région académique ».

Dans ce billet, j’utiliserai la typologie de secteurs d’enseignement supérieur suivante :

  • Public : essentiellement les EPSCP (et plus rarement des EPIC), fonctionnant en majeure partie sur des subventions pour charge de service public. C’est la seule catégorie clairement identifiée.
  • Privé non lucratif : de statut associatif ou consulaire, et se fixant pour mission d’être en complément de l’offre de formation publique, pour des raisons notamment religieuses ou professionnelle. Cette catégorie est poreuse avec la suivante.
  • Privé lucratif : de statut normalement commercial, et qui a pour objectif principal l’enrichissement de ses dirigeants et propriétaires, par la captation de frais d’inscription et de subventions publiques, et par la création de valeur en vue d’une revente. Cette catégorie est poreuse avec la précédente et la suivante.
  • Privé sauvage : qui s’est développé en dehors de tout lien avec l’administration de l’État. Cette dernière catégorie est celle qui concentre le plus de problèmes, puisqu’elle usent jusqu’à la corde les libertés d’enseignement et d’entreprendre, en l’absence cadre législatif adapté et de tout contrôle efficace.

Grâce aux financements publics, l’enseignement supérieur privé est un des secteurs économiques les plus rentables. Dès 2023, le réseau CMA alertait « 32,5 % : c’est la part des excédents que les CFA en société commerciales redistribuent sous la forme de dividendes ». La LCAP (Pénicaud, Galiléo Global Education, 2018) ayant libéralisé le secteur, les groupes possédant du privés non lucratif peuvent facilement ouvrir des filiales de privé lucratif, qui peuvent à leur tout agir en ou sous-traiter à du privé sauvage. Ainsi, des étudiants-commateurs sont dupés, et des deniers publics, notamment de l’alternance, échappent à tout contrôle public et finissent par participer à des enrichissements personnels.

Avec 25 Md€ de dépense nationale dans l’apprentissage, c’est cette porosité privé non lucratif – privé sauvage, en absence de législation et de contrôle, qui est devenu le problème principal de notre système d’enseignement supérieur.

La Loi Baptiste ignore le secteur privé sauvage et ne régule pas les financements publics de l’apprentissage (mais c’est peut-être une autre histoire).

Annoncée comme une loi de régulation de l’enseignement privé lucratif, la loi Baptiste s’avère en réalité concerner tout l’enseignement supérieur, et surtout le secteur public. Les mesures de régulation du secteur privé sauvage y sont presque anecdotiques, et pour l’essentiel issues de la proposition de loi Grégoire que le gouvernement a décidé de ne pas inscrire au calendrier parlementaire : elles reposent sur un renforcement des droits des étudiants-consommateurs et une extension des critères d’autorisation d’ouverture de formation par le recteur de région académique.

Les établissements d’enseignement supérieur privé communiquent chaque année la liste des professeurs, le programme des cours et la liste des diplômes qu’ils délivrent au recteur de région académique. En cas de non-respect de cette obligation de transmission, le recteur de région académique peut infliger à l’établissement une amende de 450 euros. – Article L731-4

Mais, à défaut de véritable sanction, et surtout d’un renforcement concret des contrôles et moyens de recours, ces mesures restent théoriques : à l’heure actuelle, l’État ne connait même plus le nombre d’établissements privés, dont certains ne font aucune déclaration et dont les financements se perdent dans un méandre de sous-traitance. A cheval entre le code de l’éducation et celui de la consommation, contrôler le privé sauvage nécessite une étroite collaboration entre les services du MESR et la DGCCRF… C’est sans doute l’objet de la Loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques (que je n’ai pas encore eu le temps de regarder, mais qui s’intéresse à ces sujets).

Quoi qu’il soit, contrairement aux observations et rapports sur le sujet, le ministre nie publiquement l’existence d’abus systémique de la part d’un enseignement supérieur prédateur bâti sur l’alternance.

D’après le ministre, « Ce texte ne vise absolument pas à restreindre les libertés ou à taper sur l’enseignement supérieur privé qu’il soit lucratif ou non. Le but du jeu, au contraire, c’est simplement créer un cadre pour que ces formations et ces établissements se développent ». La Loi Baptiste ne cherche finalement pas à réguler le secteur privé sauvage, puisqu’elle refuse les deux mesures indispensables : (1) limiter les aides publiques à l’apprentissage aux établissements partenaires identifiés comme non lucratif ; (2) interdire et sanctionner très durement l’utilisation des termes jouant sur la confusion (Mastère, Master of science, Bachelor, University, niveau licence, préparation BTS, etc.).

La Loi Baptiste ne cherche donc clairement pas à limiter l’enrichissement personnel sur les deniers publics, et semble partie pour échouer à protéger les familles des arnaques.

La Loi Baptiste adopte une stratégie risquée pour définir le périmètre de la qualité.

D’après le ministre, « On aura un discours très clair : Parcoursup = qualité ». Menacer des établissements dont l’argument commercial central est « Hors Parcoursup » de ne plus avoir accès à Parcoursup semble particulièrement audacieux, mais aussi risqué : dans un contexte de commercialisation agressive et de domination des écoles privées dans les salons de l’orientation, il est tout à fait possible que le message inverse s’inscrive dans l’esprit des familles : « Parcoursup = absence de qualité ».

Quoi qu’il en soit, cela ne résout pas le problème de places dans Parcoursup, et peut même l’aggraver rapidement. Soit le tri effectué n’est pas très regardant, et il n’y aura alors pas de tournant vers la qualité ; soit il y a effectivement un tri solide des formations, et alors une réduction importante de l’offre sur Parcoursup, donc du nombre de places, et donc des taux d’accès. La réduction du catalogue et l’augmentation des taux de tension peut avoir un effet inverse de celui recherché, plaçant Parcoursup comme un second choix par rapport à l’offre de formation privée sauvage, qui pourra se présenter comme plus accessible et plus sûre, surtout si elle développe sa propre plateforme d’affectation.

Si sur le papier l’idée est louable, en pratique l’idée d’utiliser Parcoursup comme garant du périmètre de qualité apparait surtout extrêmement risquée, voire vouée à l’échec sans que d’autres mesures de contrôle du privé sauvage soient mises en œuvre.

En revanche, la Loi Baptiste cherche à unifier les secteurs public et privé non lucratif (et lucratif).

La Loi Baptiste prévoit de réorganiser tout le système d’enseignement supérieur en trois cercles : agrément, partenariat et public. Ne pas être dans ces cercles implique seulement de ne pas être sur Parcoursup. L’agrément correspond au privé lucratif, et le partenariat à un privé non lucratif.

La conclusion de ce partenariat est subordonnée à une évaluation préalable par une instance nationale
indépendante qui porte notamment sur la non-lucrativité, la stratégie et le pilotage de l’établissement,
la politique de formation, l’adossement à une politique de recherche, et l’organisation de la vie étudiante.

Ce partenariat définit les conditions dans lesquelles l’établissement concourt aux missions du service public de l’enseignement supérieur définies à l’article L. 123-3. Il emporte le contrôle de l’État sur le respect des termes du partenariat. – Article L.732-5

On constate ainsi une absence de différence de traitement entre les établissements publics et les établissements privés en partenariat : ils concourent aux mêmes missions de service public, et se soumettent aux mêmes obligations de contrôle étatique, notamment l’évaluation par une instance nationale indépendante (type Hcéres) et l’autorité du recteur de région académique. L’Article L841-5 est même modifié pour permettre aux privé partenaire de percevoir la CVEC. Au final, les différences essentielles sont le modèle économique et les statuts des personnels.

C’est l’avènement d’une politique annoncée : « ce n’est pas le statut qui compte, ni le modèle économique. La seule frontière qui compte est celle de la qualité ». Les critères d’éligibilité au partenariat restent à définir, et s’ils n’incluent pas une séparation stricte avec le privé lucratif et le privé sauvage, les problèmes de duperie et d’enrichissement sur fonds publics ne seront pas enrayés. Ils risquent même d’être exacerbés, notamment en raison de l’affaiblissement du monopole de la collation des grades.

L’unification public/privé va jusqu’au monopole de la collation des grades universitaires et des titres d’ingénieur.

La Loi Baptiste profite de cette réforme pour affaiblir considérablement le monopole de la collation des grades disposé par le L613-1 : elle envisage que les grades universitaire, c’est-à-dire les diplômes notamment de Master et de Licence, mais aussi les titres d’ingénieurs, pourront être délivrés par les établissements privés ayant un partenariat ou un agrément, donc y compris le privé lucratif. Cette délivrance des diplômes, auparavant réservés aux universités et écoles reconnues par la CTI, pourra se faire sans accord avec un ESCP, par simple décision du recteur de région académique, éventuellement aidé d’une évaluation optionnelle.

Le recteur de région académique vérifie la conformité de la formation au cadre commun des formations
conduisant à la délivrance du diplôme national et prend en compte la dimension territoriale de la carte
de formation. Il peut s’appuyer sur une évaluation préalable de la formation par une instance nationale
indépendante. – Article L613-7

La commission des titres d’ingénieur décide, sur leur demande, si des écoles techniques privées légalement ouvertes présentent des programmes et donnent un enseignement suffisant pour délivrer des diplômes d’ingénieur.

La commission des titres d’ingénieur statue en premier et dernier ressort, par des décisions motivées, sur les demandes dont elle est saisie. […]

La commission des titres d’ingénieur évalue si ces établissements présentent des programmes et donnent un enseignement suffisant pour délivrer ces diplômes.

L’autorisation à délivrer les diplômes d’ingénieur est accordée par l’autorité administrative compétente après avis de la commission des titres d’ingénieur. – Article L642-4

Selon le comportement des recteurs de région académique, les universités et écoles d’ingénieur publiques pourront donc perdre complètement le contrôle des diplômes d’ingénieur, Licence, Master et peut-être même Doctorat.

La Loi Baptiste redistribue et concentre les pouvoirs, sans doute au seul bénéfice du gouvernement.

Il faut prendre un peu de recul pour apprécier correctement la doctrine de pilotage de l’enseignement supérieur envisagée par la Loi Baptiste. Cette doctrine s’appuie sur deux piliers : une instance nationale d’évaluation potentiellement unifiée, et un pouvoir accru des recteurs de région académique.

Une instance pour les évaluer tous

Pour l’évaluation, le texte ne mentionne pas le Hcéres mais une « instance nationale indépendante ». La possibilité de la cohabitation de plusieurs instances d’évaluation n’est pas exclue, mais de nombreux indices laissent envisager la concentration de toutes les fonctions d’évaluation au sein d’une seule instance nationale, sorte de Hcéres global :

  • Suppression du Comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé (CCESP), qui « a pour mission de formuler toute
    recommandation concernant les relations de partenariat entre les établissements d’enseignement supérieur privés et l’Etat »  (Article L732-3). Ces recommandations seraient formulées par l’instance nationale, et le label ESPIG supprimé.
  • Après la perte de pouvoir d’accréditation de la Commission consultatives nationale des IUT (CCN-IUT) et le transfert de la mission d’évaluation des IUT au Hcéres, c’est au tour des écoles d’ingénieur de suivre le même chemin, avec la perte de pouvoir de la Commission des titres d’ingénieur (CTI).
  • L’absorption de la CEFDG par le Hcéres est un projet récurrent, et de plus en plus concret.

Ainsi, on peut tout à fait envisager un scénario du type : si le Hcéres n’est pas supprimé, il devient l’instance nationale indépendante unique en charge de toutes les évaluations ; si le Hcéres est supprimé, on crée sur sa base une instance nationale indépendante unique en charge de toutes les évaluations.

Cette unicité laisse aussi envisager un référentiel d’évaluation resserré unique pour tous les types de formations et tous les établissements, rendant tout le système comparable par l’approche qualité, et donc pilotable de façon unifiée.

Un recteur de région académique pour les contrôler tous

La Loi Baptiste modifie substantiellement le rôle et le pouvoir des recteurs de région académique, auparavant limité au dialogue de gestion et aux situations de crise comme les mises sous tutelle. Par exemple :

Les directeurs d’école sont nommés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur nommés par le recteur de région académique – Article L713-9

Cette petite modification est surtout symbolique, mais elle modifie profondément le rapport entre les établissements et le rectorat, et elle témoigne d’un transfert de pouvoir du ministère vers les rectorat de région académique, qui retrouvent ainsi le chemin du le rôle de bras armé de l’État sur les établissements d’enseignement supérieur qu’ils ont progressivement perdu entre les lois Faure et LRU.

Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas, l’établissement peut, dans des conditions définies par
arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et renvoyant à la stratégie, l’organisation et le pilotage de la politique de formation, être accrédité pour délivrer tout diplôme national dans les grands secteurs de formation, au sens de l’article L. 712-4 du code de l’éducation, enseignés dans l’établissement et mentionnés dans l’arrêté d’accréditation. Une instance nationale indépendante évalue périodiquement l’offre de formation de l’établissement. Cette accréditation peut être suspendue ou retirée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. – Article L613-1

Si les accréditations restent du pouvoir du Ministère, la Loi Baptiste envisage de les délivrer, sur la base d’une évaluation de l’établissement, par établissement et grand secteur disciplinaire. Ainsi, l’ouverture, ou la fermeture, effective des formations reposera moins sur l’accréditation que sur les moyens. Or, les recteurs de régions académiques vont prendre un contrôle sans précédent sur les moyens des établissements, grâce aux COMP 100%, que le ministre estime être « des outils puissants pour la territorialisation de l’enseignement supérieur ».

Par « territorialisation », il ne faut pas comprendre « délégation aux établissements des décisions concernant l’offre de formation », mais seulement « délégation aux recteurs de région académique » : les nouveaux COMP permettent d’« Apporter la discussion au plus près du terrain », mais pas pour autant les décisions, qui restent entre les mains de l’État, au travers des recteurs de région académique. Ces derniers, aidés de Fresq et Quadrant, pourront contrôler beaucoup plus finement que le ministère le financement de chaque filière, et même de chaque parcours.

La Loi Baptiste n’indique cependant pas si les établissements privés seront obligés d’alimenter les fichiers administratifs centraux, qui permettent de calculer les indicateurs de performance des établissements et formations. Sans cette obligation, les décisions d’orientation et de pilotage seront prises sur la base d’informations déloyales, puisque calculées pour le public et déclarées pour le privé.

Cette territorialisation du contrôle de l’État sur l’offre de formation rejoint le constat fait précédemment sur la prise de contrôle des recteurs de région académique sur la collation des grades, et sans doute sur le périmètre des cercles de partenariat et d’agrément. Mais cette extension de pouvoir ne s’arrête pas là :

Philippe Baptiste déclare s’appuyer sur les recteurs délégués Esri « pour qu’ils agissent en première ligne dans la gestion des troubles dans les établissements qui dépendent de leur rectorat, pour la remontée des informations, pour la contribution aussi directement des grands chantiers de notre ministère ».

« Je veux aussi qu’ils soient à la manœuvre pour piloter le chantier essentiel du logement étudiant. Avec ma collègue ministre du logement, Valérie Létard, nous avons confié au binôme préfet-recteur le suivi territorial de ce grand projet voulu et annoncé par le Premier ministre. »

Ce mouvement de « territorialisation » impliquant l’abaissement de l’autonomie des présidences d’université se retrouve également dans la Proposition de loi relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur définitivement adoptée le 2 juillet 2025, qui instaure des sections disciplinaires internes aux rectorats et présidées par un de ses membres. Elle se retrouve aussi dans la Loi du 27 juin 2025 visant à améliorer l’accès aux soins par la territorialisation et la formation, qui dispose en particulier que les conseils territoriaux de santé et les agences régionales de santé pourront agir sur les capacités d’accueil dans les filières santé.

Opportunément, six des sept recteurs ESRI ont été changé il y a moins d’un mois.

Pour conclure

Annoncée comme devant réguler le secteur privé lucratif sauvage, la Loi Baptiste assume plutôt être une complète refondation de la régulation de tout l’enseignement supérieur, public inclus. Sa réussite est subordonnée à l’articulation avec la loi de lutte contre la fraude aux aides publiques, dont abuse le secteur privé. Un échec pourrait avoir des répercussions dramatiques pour tout notre appareil d’enseignement supérieur, et en particulier pour le secteur public.

Qu’elle réussisse ou non, la Loi Baptiste procède d’une concentration des pouvoirs dans une instance nationale indépendante d’évaluation et dans les mains des sept recteurs de région académique. Ces recteurs pourraient bien retrouver l’ancien rôle des chanceliers des universités, mais étendu à l’ensemble de l’enseignement supérieur, en particulier public, y compris les écoles d’ingénieur et de commerce, la CTI et la CEFDG se dirigeant vers une perte de pouvoir, voire une absorption.

En cas d’usage brutal des COMP et de Quadrant par les recteurs de région académique, cette concentration des pouvoirs pourrait aboutir une perte substantielle des pouvoirs des présidences d’université et direction d’école sur l’offre de formation de leur établissement, et une mise en concurrence directe avec des établissements privés, y compris lucratifs, autorisés à délivrer les mêmes diplômes, mais échappant aux obligations d’admettre tous les étudiants et de fonctionner essentiellement sur de la subvention pour charge de service public.

Dans ce second billet, nous voyons comment cette nouvelle situation pose des bases très solides pour avancer sur l’acte II de l’autonomie des universités.

Loi Baptiste : une lecture en marche arrière

 

 

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