La loi DAVSI d’août 2006 a introduit en droit français l’exception pédagogique traduisant ainsi une directive européenne. Cette nouvelle exception autorise l’utilisation des extraits d’œuvres préexistantes à des fins pédagogiques ou de recherche sans autorisation préalable des auteurs de ces œuvres. Ces extraits étant quantitativement supérieurs à la courte citation, autre exception au droit d’auteur mais circonscrite aux œuvres littéraires. Cette exception est applicable depuis le 1er janvier 2009.
3°) e) de l’article L122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle
Un protocole d’accord, pour la mise en application de cette exception (à l’exclusion de la reprographie), entre les sociétés de droit d’auteur représentées pour l’essentiel par le Centre Français du droit de copie (CFC), les Ministères de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur et la Conférence des Présidents d’Université (CPU) a été signé au de juillet 2009. Ce protocole prévoit les conditions d’application de l’exception pédagogique et fixe la rémunération forfaitaire allouée aux auteurs représentés par les sociétés d’auteurs (1 700 000 € pour l’année 2009). Ce protocole entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2009 et se termine le 31 décembre 2009 (article 6).
Ce protocole s’applique à l’ensemble des établissements sous tutelle des Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ainsi qu’aux établissements d’enseignement supérieur adhérent de la Conférence des Présidents d’Universités.
Est exclue du champ d’application de cet accord la formation continue. En outre il est fait expressément référence aux activités d’enseignement en « classe » (article 2.2) ce qui implique que les activités d’enseignement à distance (formation ouverte et à distance) non couplées à de l’enseignement « en présentiel » sont également exclue du champ d’application de ce protocole.
Les œuvres concernées par le protocole :
Les œuvres concernées par le protocole sont énumérées dans l’article 2.2 :
– Les livres
– Les œuvres musicales ou plus exactement les partitions musicales éditées dans un ouvrage
– Les publications périodiques imprimées (exclusion des publications sous format numérique)
– Les œuvres relevant des arts graphiques, plastiques, photographique, architecturaux, etc qu’elles soient ou non reproduites dans un ouvrage ou un périodique
Le protocole rappelle les termes de l’article L122-5 du Code de Propriété Intellectuelle selon lequel l’utilisation des extraits ne doit pas donner lieu à une exploitation commerciale sans préciser toutefois ce que l’on n’entend pas exploitation commerciale.
Types d’utilisation envisagée par ce protocole :
Les différents types d’activité pédagogique sont expressément prévus :
– En classe : vidéo projection à des fins d’illustration des activités pédagogiques et/ou de recherche (article 2.1)
– Sur Internet : avec contrôle d’accès par mot de passe (Intranet, extranet ou plate-forme pédagogique) « à la seule destination des élèves, étudiants ou chercheurs qui y sont inscrits ou affectés (dans l’établissement) et qui sont concernés par ces travaux» (article 2.4.4).
La nature des extraits
C’est le point le plus complexe du protocole, au lieu d’envisager une définition générale de l’extrait il prévoit que les extraits varient quantitativement en fonction la nature de l’œuvre :
– Pour un livre, l’extrait est limité à 20% de l’ouvrage sans excéder 5 pages consécutives
– Pour les articles, il est possible de le reproduire intégralement à condition de ne pas excéder 10% du périodique
– Etc…
En revanche pour les images, la reproduction intégrale est possible mais les images doivent avoir une définition de 400 par 400 pixels et une résolution de 72 DPI !
Les œuvres musicales ne peuvent en revanche être reproduites qu’en classe et non sur une plate-forme d’E-learning. Enfin sont exclues du protocole les partitions de musiques.
La reprise d’extrait est soumise à des formalités :
L’article 2.3 prévoit également des formulaires de déclaration d’utilisation de ces œuvres. C’est la pierre angulaire du dispositif : « cette déclaration est considérée par les parties comme une stipulation substantielle du présent protocole ». Les responsables TICE devront donc s’atteler à cette tâche et convaincre les enseignants de procéder à cette déclaration.
Dernier point qui risque de rebuter les enseignants, les établissements doivent fournir aux représentants des ayants droit des codes d’accès pour « permettre l’identification des œuvres visées par le protocole ». Par conséquent les sociétés d’auteur devront disposer de comptes leur permettant de surveiller les activités d’E-learning des enseignants : « Big Brother is watching you » ou chronique d’une mort annoncée du E-learning ?
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Tania
Merci pour cette mise au point. Effectivement, beaucoup de collègues risquent d’être rebutés par cette législation frileuse et tatillonne. Mais la loi s’adaptera…
@ Tania
Of course !
[…] On lira le détail de cette directive dans le billet : Exception pédagogique : pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué […]
« Les œuvres musicales ne peuvent en revanche être reproduites qu’en classe et non sur une plate-forme d’E-learning. »
Cela vient de changer avec l’
« accord sur l’utilisation des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles à des fins d’illustration des activités d’enseignement et de recherche » du 4 12 2009
qui englobent les usages numériques et permettent donc la diffusion d’extraits d’oeuvres musicales sur une plate-forme (extranet).
Il ne me semble pas, à la lecture du texte de cet accord que les « formulaires de déclaration d’utilisation de ces œuvres » soient encore d’actualité (en tout cas je ne l’ai pas vu mentionné).
(J’ai trouvé le texte dans le BO n°5 du 4 février 2010)
Si vous avez des précisions…
Bonjour,
Vous êtes très réactive ! J’ai eu l’information hier et j’avoue que je n’ai pas encore eu le temps de décortiquer le texte. Je vais profiter de ce week-end pour me plonger dans cette littérature très sombre 😉
Cordialement