Comme nous l’avions vu précédemment dans un article de ce blog, l’exception pédagogique autorise dans le cadre des activités d’enseignement ou de recherche l’utilisation des extraits d’œuvres préexistantes. Cette exception au monopole des auteurs sur leurs œuvres a été introduite en droit français par la loi dite DADVSI d’août 2006 sous l’article L122-5 du Code de propriété intellectuelle. Elle est rentrée en vigueur le 1er janvier 2009. Toutefois des textes d’application étaient nécessaires afin de fixer l’indemnisation qui doit être versée aux auteurs dans le cadre de la mise en œuvre de toute exception.
Un premier volet a été adopté sous forme d’un protocole d’accord à la rentrée 2009. Il manquait encore des textes d’application pour l’uitlisation d’œuvres musicales et audiovisuelles. C’est chose faîte depuis le 4 février dernier par la signature de deux accords avec la SACEM et la PROCIREP.
La définition d’extraits d’œuvres musicales et audiovisuelles :
L’extrait pour les œuvres musicales est de 30 secondes et pour les œuvres audiovisuelles de 6 minutes dans la limite de 1/10 de l’œuvre quelque que soit sa nature. Si plusieurs extraits d’une même œuvre sont utilisés la durée totale des extraits ne doit pas dépasser 15% de l’œuvre.
Autant dire que l’extrait doit être court voire ultra court, l’article du Code de propriété intellectuelle laissait espérer une interprétation de la durée de l’extrait un peu plus généreuse.
Les protocoles prévoient plusieurs conditions à la mise en œuvre de l’exception pédagogique :
- Les extraits sont utilisés à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche avec une mise en perspective pédagogique. Cette condition semble naturelle dans la mesure où nous diffusons rarement des œuvres à nos étudiants dans la seule optique de les distraire.
- Le droit de paternité doit en tout état de cause être respecté. Nous avions déjà souligné la difficulté de faire apparaître de manière lisible le nom de l’auteur et la source en raison de la nature de l’œuvre (par exemple pour des images). En outre il est exigé pour les enregistrements musicaux qu’apparaissent également le nom de l’interprète et celui de l’éditeur.
- Par ailleurs, dernière condition et pas sans conséquence pour la « bourse » de nos enseignants, encore faut-il que l’œuvre ait été acquise régulièrement à la différence de ce qui est prévu pour l’exception de copie privée. Cette condition n’est par ailleurs pas prévue dans l’article L 122-5 du Code de propriété intellectuelle.
Il est désormais possible d’utiliser ces extraits dans les cas suivants.
Dans la classe, la diffusion intégrale des œuvres musicales est permise. Pour les œuvres audiovisuelles et cinématographiques il est uniquement possible de diffuser l’œuvre retransmise à la télévision : avec beaucoup d’ironie nous ne pouvons que conseiller aux enseignants de fixer leurs plannings de cours en fonction du programme télé !
En dehors de ce cas il n’est envisagé que la diffusion d’extraits. Que ce soit pour des sujets d’examen, de concours ou d’évaluation et les colloques, séminaires ou conférences.
En ce qui nous concerne au premier chef, c’est-à-dire l’e-learning. Il est également possible de reprendre des extraits sur les plates-formes pédagogiques à condition que le public soit composé d’usagers et qu’ils soient directement concernés.
Nous fondions beaucoup d’espoir sur la mise en œuvre de l’exception pédagogique or nous faisons aujourd’hui le constat qu’un véritable monstre juridique a été créé dont l’application devrait s’avérer très délicate. L’absence de souplesse de ce dispositif risque bien demain de nous transformer en véritable hors la loi pour avoir reproduit 6 minutes et quelques secondes d’une œuvre audiovisuelle ou musicale !
Bonsoir,
je n’ai pas tout compris, mais je suis sans doute fatigué…
« L’extrait pour les œuvres musicales est de 30 secondes et pour les œuvres audiovisuelles de 6 minutes »
« Dans la classe, la diffusion intégrale des œuvres musicales est permise. Pour les œuvres audiovisuelles et cinématographiques il est uniquement possible de diffuser l’œuvre retransmise à la télévision … »
Laquelle des deux propositions est la bonne ? Celle qui nous offre généreusement 30 secondes/6 minutes ou celle qui autorise l’intégralité ?
Merci pour la réponse.
Bonsoir,
La question est complexe et c’est un peu « normal » que les choses ne vous paraissent pas limpides. Des extraits d’œuvres (musicales ou audiovisuelles) peuvent être utilisés dans le cadre d’activités pédagogiques : plate-forme pédagogique, examens,…
Une œuvre audiovisuelle peut être montrée intégralement aux étudiants et élèves uniquement en « direct » en classe, c’est à dire en même temps qu’elle est diffusée à la télévision.
En résumé le texte distingue les modes d’utilisation des œuvres (en classe, pour les sujets d’examen, pour les plates-formes pédagogiques,… ). C’est une des raisons pour lesquelles je pense que ces textes sont quasi inapplicables.
J’espère avoir été clair, à défaut n’hésitez pas à me demander des précisions
Cordialement
Y Bergheaud
Merci pour votre réponse.
Vous avez effectivement été clair et je crois que je vais rester dans l’illégalité…
Cordialement.
Bonjour,
Dans le BO du 5 février 2010, à propos de la représentation des oeuvres audio-visuelles on peut lire :
« 1.1.1 Utilisation d’œuvres intégrales et d’extraits d’œuvres dans la classe
(…)
Les reproductions temporaires d’œuvres intégrales ou d’extraits d’œuvres exclusivement destinées à la représentation en classe sont couvertes par les accords. »
Il semblerait par conséquent que les enseignants puissent bien faire des enregistrements d’oeuvres audio-visuelles et les diffuser ensuite en classe sans être tributaires du calendrier de la programmation des chaînes. Cependant ces enregistrements doivent être temporaires. Alors, si le temporaire dure, admettons un an, cela signifierait-il que si l’enseignant souhaite recourir à nouveau l’année d’après à cette même oeuvre qu’il a déjà enregistrée, il faudrait qu’elle soit rediffusée et qu’il l’enregistre de nouveau ? Belle perspective n’est-il pas ?
L’exception pour copie privée permet pourtant à l’enseignant d’enregistrer et de conserver sans limite de temps des programmes à titre personnel. Rien n’indique qu’il ne puisse pas utiliser ces enregistrements en classe. Par conséquent on voit mal comment ces copies pourraient être temporaires. Si la Procirep vérifie les enregistrements utilisés alors elle devra comparer la date de diffusion de l’oeuvre sur la chaîne « non payante » et la date d’utilisation en classe. Cela promet beaucoup d’amusement…
L’empilement des accords sectoriels voulus depuis la création du CFC dans les années 90, ne permet toujours pas d’avoir un cadre juridique efficace pour recourir aux oeuvres protégées par le droit exclusif . Aucune distribution de reproductions numériques des ces oeuvres, aucune création de bases de données de ces mêmes oeuvres n’est autorisée. Seule est prévue l’incorporation dans des travaux pédagogiques ou de recherches mis en ligne d’extraits audios, vidéos, ou de textes grandement limités en temps ou en longueur, ou bien d’un nombre limité d’images de taille réduite et de faible qualité de définition. Ceci ne facilite ni l’échange d’oeuvres entre enseignants dans le cadre, en particulier; de cette nouveauté des programmes qu’est l’histoire des arts, ni le développement de nouveaux outils pédagogiques pour faire travailler ou faire rechercher les élèves.
L’utilisation d’un logiciel libre comme didapages par exemple pour faire travailler et apprendre les élèves s’en voit limitée.
J’ai intitulé « l’arrogance de la médiocrité » ou comment les droits d’auteurs et voisins polluent l' »Edusphère »un pamphlet contre les règles encadrant l’usage des oeuvres protégées dans l’enseignement. Si le coeur vous en dit, c’est ici…http://www.inlibroveritas.net/lire/oeuvre27821.html
Bonjour,
La notion de copie temporaire recouvre à mon sens la copie que l’on fait dans l’optique d’en extraire l’extrait qui sera diffusé aux étudiants. La copie ici a une « durée de vie » extrêmement limitée. On ne peut en aucun utiliser cette disposition pour élargir le champ de l’exception pédagogique. Quant à la possibilité d’un contrôle elle est prévue, en effet les établissements doivent mettre à disposition des sociétés d’auteur des codes d’accès « administrateur » sur les plates-formes.
De manière générale je suis d’accord avec vous quant à cet empilement assez déraisonnable d’accords qui rend les choses complexes voire inapplicables.
Toutefois je ne crois pas que le droit d’auteur soit en cause. Ce sont les décideurs qui ont rendu ce droit incompréhensible. Je suis un fervent partisan du droit d’auteur, il constitue un véritable progrès dans l’histoire humaine. Le droit d’auteur est le préalable voire le socle de la liberté d’expression. On ne peut librement s’exprimer si l’on ne peut exploiter ses œuvres, en vivre, Beaumarchais le disait de manière plus élégante en son temps.
J’irai lire votre article.
Cordialement