Charte du droit à l’oubli ou devoir d’oubli de cette charte ?

Des représentants de réseaux sociaux, blogs, moteurs de recherche ont signé sous l’égide du gouvernement le 13 octobre la charte du droit à l’oubli.

Attendue depuis un an et annoncée à grand renfort de communication, cette charte est inefficace et inutile tant sur le fond que la forme.

Sur le fond, rien de nouveau dans la charte par rapport à la législation Informatique et Libertés puisque la charte elle-même énonce que son objectif est que « les acteurs de l’Internet s’engagent à donner une traduction concrète aux principes de consentement, de droit à l’information et de droit d’opposition, prévus par la loi ». Ces dispositifs sont prévus depuis longtemps par loi de 1978 et le contenu de la charte fait systématiquement référence à la législation Informatique et Libertés, renvoyant en note de bas de page vers les articles de la loi de 1978 et les décrets pris pour son application. Pas de nouveauté donc sous cet aspect.
La lecture de la charte nous amène toutefois à deux interprétations possibles, soit le dispositif légal actuel est inopérant, ce que la CNIL appréciera, soit la loi n’est pas appliquée.
La première interprétation, la loi étant inefficace, devrait logiquement amener le gouvernement à envisager une nouvelle réglementation. Or rien n’est dit dans la charte concernant un éventuel renforcement du dispositif légal actuellement appliquée.
La seconde interprétation met le doigt sur un point crucial : le manque de moyens pour assurer une bonne application de la législation actuelle. Il est notoire que la CNIL ne dispose pas assez de moyens humains et financiers pour mener à bien l’ensemble des missions qui lui ont été confiées par la loi. Il revient donc à l’Etat de doter cette autorité administrative des moyens adéquats.

Par ailleurs la charte n’est pas à la hauteur de la teneur du communiqué de presse. En effet le communiqué commence en évoquant les « salariés licenciés pour des propos tenus sur des réseaux sociaux » en laissant entendre que la charte apporterait une réponse à cette dérive. On aurait pu s’attendre à une initiative comparable aux autorités allemandes qui envisagent de réglementer l’utilisation des informations collectées sur les réseaux sociaux par les employeurs (voir billet précédent : « La protection des données personnelles et Internet : chronique d’une défaite annoncée ? »). Or il n’en est rien sur le fond.

La question de la divulgation de données personnelles par des tiers n’est même pas abordée. Or cette pratique demeure fréquente entre « amis » sur les réseaux sociaux et constitue un véritable danger pour le droit au respect de la vie privée.

On peut néanmoins retenir un élément qui aurait pu constituer une avancée : « Quant aux moteurs de recherche, ils s’engagent à ne plus référencer des données qui ont fait l’objet d’une demande de suppression ou qui figurent dans des « espaces personnels » réservés ». L’emploi du conditionnel s’impose dans la mesure où le seul moteur de recherche signataire de la charte est Microsoft. Le poids de Microsoft dans ce domaine étant si minime que l’on peut légitimement douter de l’efficacité de cette clause sur les pratiques des moteurs de recherche.

Enfin quant à la forme, nombre de médias ont noté l’absence des acteurs incontournables que sont Facebook et Google. Comment peut-on affirmer que « le dispositif de droit à l’oubli est désormais complet » alors que les acteurs majeurs du Web ne sont pas signataires de cette charte ?

La question cruciale du « droit à l’oubli » est bien l’internationalisation des principaux collecteurs de données personnelles. L’Union Européenne a déjà souligné cet aspect : comment réglementer efficacement le traitement des données personnelles lorsqu’il est majoritairement effectué en dehors des frontières de l’Union Européenne ? La charte reconnaît d’ailleurs ses limites sur ce point puisqu’elle incite à « l’harmonisation de la protection des données et l’instauration d’un droit à l’oubli numérique auprès des autorités européennes comme internationales ». Au niveau de l’Union Européenne nous pouvons rassurer les rédacteurs de la charte, les instances européennes ont déjà pris en compte cet aspect ! Sur ce point nous pouvons renvoyer à l’excellent travail effectué par l’Union Européenne : rapport de l’Union Européenne sur la législation protectrice des données personnelles et de la vie privée

En conclusion on n’est en droit de se demander s’il fallait vraiment établir cette charte. En effet, elle laisse penser que le droit à l’oubli est enfin institué alors qu’il en est rien. Cette charte une pure opération de communication ? Nous le craignons !

Tags: , , ,

This entry was posted on mardi, octobre 19th, 2010 at 20:31 and is filed under Non classé. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “Charte du droit à l’oubli ou devoir d’oubli de cette charte ?”

  1. reseller server hosting Says:

    I really like your writing style, fantastic info , thankyou for putting up : D. reseller hosting | reseller web hosting |

Leave a Reply