Plusieurs affaires viennent nous rappeler que le vide juridique n’existe ni sur les réseaux sociaux ni en matière e-réputation.
La première affaire concerne deux jugements du Conseil prud’homme de Boulogne-Billancourt du 19 novembre 2010. Des salariés ont tenus des propos déplacés voire outranciers à l’encontre de leur employeur sur FaceBook. Les propos étaient largement accessibles en raison du réglage de confidentialité sur FaceBook (‘amis de mes amis’). Les salariés ont été licenciés pour faute grave aux motifs « d’incitation à la rébellion contre la hiérarchie et dénigrement envers la société« .
Pour ce qui est du statut juridique du mur FaceBook, avec ces réglages de confidentialité, il était déjà patent que les informations publiées ne relevaient pas de la vie privée. Selon les réglages de confidentialité l’on retient une qualification juridique identique à celle des sites Internet. Et pour ceux qui en doutaient nous en avons maintenant la preuve éclatante.
Ou encore un gardien de prison a été licencié pour avoir été ‘trop proche’ sur FaceBook de plusieurs criminels,…. Une récente affaire avait pour toile de fond un autre outil, Twitter, avec également un lot de sanction à la clé.
L’on pourrait aisément multiplier les exemples. Un enseignement important a tiré de ces affaires est le fait que les réseaux sociaux et la e-réputation ne sont pas des zones de non droit. L’utilisateur est tenu pour responsable de ces comportements ou des propos tenus sur ces espaces d’expression.
La forte convivialité de ces outils issus du Web2.0 donnent l’illusion de se construire une communauté « privative » dans laquelle la liberté d’expression serait totale. Or la liberté d’expression n’est totale que dans « l’enceinte » de la sphère privée (et encore il existe bien l’infraction « d’injure non publique » !). En résumé lorsque l’on est seul ou bien avec quelques proches.
Mais la communauté virtuelle aussi privative qu’elle soit n’est pas la sphère privée. Tous les propos tenus sur ces outils issus du Web 2 sont soumis au droit de la communication et plus précisément au droit de la presse qui incrimine notamment l’injure, la diffamation ou encore la fausse nouvelle. Nous l’oublions parfois mais nous sommes éditeurs d’information et à ce titre directement responsable de l’information produite.
Et l’on peut même être responsable de l’information que nous relayons en la commentant : commentaires sur mur FaceBook ou Retwitt. Cette responsabilité n’est en revanche qu’indirecte. En effet dans cette hypothèse nous devenons des hébergeurs d’information en donnant accès à notre communauté à des propos publiés par d’autres. Autrement dit nous sommes soumis à une responsabilité conditionnée à la connaissance de l’illicéité des propos que nous relayons. Pour échapper à cette responsabilité il nous revient l’obligation de retirer les propos incriminés à défaut nous deviendrons responsables au même titre que l’auteur des propos (Article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004). Or retirer des propos d’outils du Web 2 n’est pas une chose aisée et voire même impossible.
Par conséquent nous ne saurions que trop vous conseiller de faire attention à ce que nous publier sur le Web2 ainsi qu’aux messages des autres internautes que vous relayez sur votre mur ! Pour « enfoncer le clou » nous pourrions citer les propos d’une avocate rencontrée dernièrement lors d’un séminaire et qui nous confiait que son activité était de plus en plus consacrée à la poursuite d’actes de diffamation et d’injure sur le Web2.
Bonnes fêtes de fin d’année sous le signe du Web2.0 !