Série « Un dispositif hors la loi », post 1/3.
Le décret du 10 juillet 2026, publié au Journal officiel du 12 juillet, pérennise la classe préparatoire à la seconde et l’inscrit dans le code de l’éducation. Il paraît après la clôture des procédures d’orientation et d’affectation. Surtout, il fait disparaître le critère qui justifiait le dispositif. Une bonne occasion d’examiner ce que ce texte installe réellement[1].
Une classe créée pour une règle qui n’a jamais existé
Il faut remarquer d’emblée que la prépa-seconde n’est pas née d’un constat pédagogique. Elle est née d’une décision d’architecture : faire du diplôme national du brevet un palier de passage vers le lycée. La lettre de saisine adressée à l’inspection générale en novembre 2024 le formule sans détour : le choc des savoirs vise à faire du DNB un palier incontournable vers la réussite en seconde, et la création des classes prépa-seconde en constitue la deuxième étape[2]. La classe était donc conçue comme le réceptacle d’un tri à venir, la solution de rangement des élèves que la nouvelle règle allait produire.
Cette règle n’est jamais entrée en vigueur. Annoncée par Anne Genetet en novembre 2024 pour la session de juin 2027, elle a été abandonnée par Élisabeth Borne le 17 janvier 2025, le ministère indiquant vouloir faire confiance aux conseils de classe[3]. Entre-temps, le dispositif avait déjà fonctionné une année entière, dans une centaine de lycées, sur la base d’un décret de phase pilote pris le 16 mars 2024[4], puis prorogé un an plus tard[5].
J’avais analysé ce dispositif dès sa création, en septembre 2024, sous le titre « La prépa seconde, classe passerelle éphémère »[6]. Ce post soutenait que le dispositif n’avait de sens que par le critère auquel il était adossé, et que son sort dépendait de celui de ce critère. Le raisonnement était juste, la conclusion ne l’était pas. Le critère a disparu ; le dispositif est resté. C’est cette dissociation qu’il faut maintenant comprendre, parce qu’elle est le vrai objet du décret de juillet 2026.
Que s’est-il passé pendant l’année pilote ? L’inspection générale le dit clairement dans sa note d’étape de juillet 2025 : le public accueilli n’a pas été celui qui était prévu, et la classe a en réalité répondu à une situation d’affectation, une grande majorité de ces élèves étant restés sans affectation à la rentrée 2024[7]. Le chiffre le plus parlant du rapport est celui-ci : 26,7 % des élèves de prépa-seconde avaient obtenu une affectation en 2024, contre 96,5 % à l’issue de leur année de prépa-seconde en 2025. Ce que l’on présente comme la mesure de l’efficacité pédagogique du dispositif est d’abord la mesure de la priorité qui leur a été accordée dans Affelnet l’année suivante.
Nous tenons là le premier déplacement. Un dispositif pensé comme le corollaire d’un examen s’est trouvé, dès sa première année, en fonction de variable d’ajustement d’une procédure d’affectation. Un post ultérieur de cette série reviendra en détail sur le profil des élèves accueillis, que la direction de l’évaluation a documenté avec précision[8]. Retenons pour l’instant un seul ordre de grandeur : leur indice de position sociale se situe autour de 85, quand celui de leurs camarades de seconde, dans les mêmes établissements, atteint 102 à 112.
Ce que change le décret du 10 juillet 2026
Le texte de juillet 2026 est présenté comme une pérennisation. C’est exact, mais très insuffisant. Il transforme le dispositif sur au moins cinq points.
| Décret du 16 mars 2024 | Décret du 10 juillet 2026 | |
| Statut du texte | Texte non codifié, hors du code de l’éducation, phase pilote reconduite d’année en année | Article D. 333-2-1 du code de l’éducation, sans terme, mais décret déclaré « texte autonome », ne procédant d’aucune loi |
| Public | Élèves admis en seconde générale et technologique ou professionnelle, n’ayant pas obtenu le DNB, volontaires | Élèves volontaires admis en seconde, le DNB ne figurant plus dans le texte codifié |
| Formations concernées | Seconde GT, seconde à régime spécifique, seconde professionnelle, classes équivalentes de l’agricole et du maritime | Seconde GT, seconde à régime spécifique, seconde professionnelle, première année de brevet national des métiers d’art |
| Implantation | Un ou plusieurs lycées identifiés dans chaque département, et par région pour l’enseignement agricole | Lycées identifiés par le recteur d’académie, sans garantie territoriale |
| Objectif d’orientation | Confirmer l’orientation des élèves | Contribuer à consolider l’orientation des élèves |
Ce que le décret de 2026 modifie par rapport au texte de 2024.
Le premier point est le plus important. Dans le nouvel article D. 333-2-1, le brevet n’est pas mentionné une seule fois. Il ne subsiste que dans la notice du décret et dans l’article premier de l’arrêté du même jour, sous la forme suivante : la classe est destinée aux élèves volontaires, « notamment ceux n’ayant pas obtenu le diplôme national du brevet »[9]. Un adverbe, et une condition devient un exemple. Est-on sûr qu’il s’agit d’un simple assouplissement rédactionnel ? La question mérite d’être posée, car la réponse détermine tout le reste : si le brevet n’est plus la condition d’entrée, qu’est-ce qui l’est ?
La réponse ne figure dans aucun texte réglementaire. Elle figure sur Éduscol, qui précise que ces élèves ont été identifiés en classe de troisième comme pouvant tirer bénéfice du dispositif[10]. Une identification, donc, opérée en amont, par les équipes du collège, sans critère objectivable et sans procédure. On mesure le chemin parcouru : de l’échec à un examen national, vérifiable et contestable, à un repérage professionnel qui ne laisse aucune trace opposable.
Le deuxième point mérite vérification, mais il me semble net : le code rural et de la pêche maritime a disparu des visas, alors qu’il figurait dans les décrets de 2024 et de 2025. Les publics concernés se limitent aux établissements relevant de l’éducation nationale et aux établissements privés sous contrat. Sauf erreur de lecture, l’enseignement agricole et l’enseignement maritime sortent du dispositif au moment où celui-ci entre dans le code.
Le troisième point est passé inaperçu et me paraît lourd de conséquences. Le décret de 2024 garantissait au moins un lycée par département. Celui de 2026 se contente d’indiquer que le recteur identifie les lycées concernés. L’inspection générale recommandait pourtant explicitement de maintenir dans chaque département une classe clairement identifiée[11]. Le décret ne retient pas la recommandation. Une classe destinée à des élèves dont beaucoup sont déjà éloignés géographiquement de leur lycée d’accueil voit ainsi disparaître la seule garantie de proximité dont elle disposait.
Le quatrième point est de vocabulaire, et il est révélateur. L’arrêté de 2024 assignait à la classe l’objectif de confirmer l’orientation des élèves[12]. Celui de 2026 énonce, dans une phrase autonome, que la classe contribue à consolider l’orientation des élèves. Le même verbe sert désormais pour les acquis et pour l’orientation. Consolider suppose un objet déjà constitué, qu’il s’agit de renforcer. Mais l’orientation de ces élèves, précisément, n’est pas constituée : elle a été décidée en fin de troisième, souvent par défaut, et c’est bien cela qui pose problème. Le mot fait exister ce qu’il prétend renforcer.
Le cinquième point est presque comique s’il n’était pas triste. L’arrêté prévoit que le projet pédagogique peut intégrer la préparation des élèves à la passation du DNB sous le statut de candidat individuel[13]. Autrement dit : un élève inscrit au lycée, scolarisé dans une classe qui reprend pour vingt heures hebdomadaires les programmes du cycle 4, pourra repasser le diplôme du collège, mais en candidat libre, comme s’il n’était plus scolarisé. Le brevet, chassé du dispositif par la porte du critère, y revient par la fenêtre de l’option locale et privée : l’inscription n’est plus portée par l’établissement, elle redevient une démarche de la famille.
Un dernier détail, que le praticien que je suis ne peut pas laisser passer. L’arrêté étend aux divisions de prépa-seconde l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves, part réservée aux professeurs principaux[14]. C’est une bonne chose, l’inspection générale avait signalé que rien ne permettait de reconnaître ce travail. Mais observons qui, dans ces deux textes, est désigné comme acteur de l’orientation : le professeur principal, indemnisé pour cela. Le psychologue de l’éducation nationale et le centre d’information et d’orientation ne sont mentionnés ni dans le décret, ni dans l’arrêté. Dans une classe dont l’arrêté affirme qu’elle consolide l’orientation, le service dont c’est la mission n’existe pas.
Une année entière soustraite aux procédures
Venons-en au cœur. Ce décret ne se contente pas de créer une classe : il crée une année de scolarité qui échappe entièrement à la procédure d’orientation.
À l’entrée, il n’y a aucune décision d’orientation. L’élève est d’abord admis en seconde, par la procédure ordinaire, avec proposition du conseil de classe, décision du chef d’établissement et voie de recours devant la commission d’appel. Puis il se porte volontaire pour la prépa-seconde. Juridiquement, rien n’est décidé, donc rien n’est contestable. Le volontariat n’est pas seulement une modalité d’accès : il est le mécanisme qui fait sortir cette année du droit commun de l’orientation.
À la sortie, le dispositif est plus subtil encore. Si l’élève conserve son orientation initiale, il choisit entre trois établissements possibles. S’il sollicite un changement d’orientation, il le fait sur demande écrite des représentants légaux, après avis du conseil de classe, et le changement est prononcé par le chef d’établissement dans le délai d’un mois[15]. Notons la construction : le conseil de classe donne un avis et non une proposition, le chef d’établissement prononce, et aucune voie de recours n’est prévue. Là où la procédure ordinaire organise le désaccord et lui ménage une issue, ce texte ne prévoit tout simplement pas que le désaccord puisse exister.
Un troisième élément retient l’attention. Lorsque l’élève demande un établissement différent de son établissement d’origine et de celui où il a suivi sa prépa-seconde, l’affectation est prononcée par le directeur académique après avis du chef de l’établissement d’accueil. Le chef d’établissement destinataire se voit donc consulté sur l’admission d’un élève nommé. On peut alors se poser la question qui fâche : cette affectation passera-t-elle par Affelnet, ou par un traitement à part du dossier de l’élève demandeur ? Le décret ne le dit pas. Sa rédaction, qui fait intervenir un avis individuel sur un élève identifié, décrit plutôt le second cas. La pratique de 2025 relevait pourtant du premier : les élèves de prépa-seconde étaient ajoutés au public des troisièmes dans le tour de sécurisation, avec une bonification du barème fixée le plus souvent au niveau départemental, après échange entre l’inspecteur chargé de l’information et de l’orientation et le chef d’établissement[16]. Deux logiques coexistent donc, celle du barème et celle du dossier, et le texte ne dit pas laquelle l’emporte. C’est pourtant toute la différence entre une règle et une décision.
L’arrêté confirme cette lecture par ce qu’il cite et par ce qu’il ne cite pas. Il rattache le suivi et le bilan des acquis aux articles du code qui organisent le suivi de l’élève dans le second degré, et il ne mentionne aucun des articles qui régissent les propositions, les décisions et les recours en matière d’orientation[17]. Le dispositif emprunte au droit commun ce qui relève de l’accompagnement, et ne lui emprunte rien de ce qui relève de la garantie.
Faut-il y voir une simplification bienvenue, qui épargnerait à des familles déjà éprouvées la lourdeur d’une procédure ? Ou le retrait pur et simple des protections attachées à toute décision d’orientation ? Je ne trancherai pas ici, mais je note que l’inspection générale a documenté, dès la première année, ce que produit l’absence de cadre. Un nombre significatif d’élèves ont dit avoir eu le sentiment d’être orientés comme en fin de troisième, certains employant des mots très durs. Des élèves ayant entre 13 et 16 de moyenne se sont vu refuser une seconde générale et technologique, certains enseignants évoquant devant la mission la nécessité d’obtenir 17 ou 18. Et le taux d’orientation en seconde générale et technologique à l’issue de la prépa-seconde varie de 0 % à 46 % selon les académies[18]. Un même dispositif, un même public, et des destins qui dépendent du département de résidence. C’est très exactement ce que les procédures d’orientation, avec toutes leurs insuffisances, ont pour fonction de limiter.
Un texte autonome, publié après les procédures
Reste une mention qui figure dans la notice du décret et qui mérite qu’on s’y arrête : « Application : le présent décret est un texte autonome »[19]. La formule appartient au vocabulaire de la légistique. Elle signale que le décret n’est pris pour l’application d’aucune disposition législative. Il ne met en œuvre aucune loi, il ne transpose rien, il ne procède d’aucune habilitation.
Le paradoxe est immédiat. Ce décret vise dans son préambule les articles L. 311-2 et L. 333-1 du code de l’éducation, et il déroge expressément à trois alinéas de l’article D. 333-2, celui-là même qui définit la durée des cycles du lycée. Il ajoute une année entière au cycle de détermination. Et il déclare, dans la même page, ne rien appliquer. Une année supplémentaire de scolarité, destinée à des élèves que la procédure a laissés sans place, a donc été créée par le seul pouvoir réglementaire, sans que le Parlement ait jamais eu à en connaître.
Le titre de cette série n’accuse pas le décret d’illégalité : rien n’indique qu’il le soit, et le Conseil supérieur de l’éducation a rendu son avis le 11 juin 2026. Il constate autre chose, plus littéral. Ce dispositif est hors la loi au sens où aucune loi ne le fonde, et hors des procédures au sens où aucune décision susceptible de recours n’y conduit ni n’en sort.
Le calendrier achève le tableau. Avis du Conseil supérieur de l’éducation le 11 juin, signature le 10 juillet, publication le 12 juillet, entrée en vigueur à la rentrée 2026. Or les résultats de l’affectation tombent fin juin. Les familles à qui l’on a proposé cette classe au printemps 2026 se sont donc portées volontaires pour un dispositif dont le cadre juridique n’existait pas encore, et dont la carte d’implantation, désormais confiée au seul recteur, ne pouvait pas davantage être arrêtée. Comme d’habitude, pourrait-on dire, si l’on n’avait pas affaire ici à des élèves pour lesquels une année compte double.
J’ajoute une interrogation que je n’ai pas su résoudre. La note d’étape de l’inspection générale indiquait, en juillet 2025, que onze établissements avaient déjà engagé une réflexion sur un futur Parcours renforcé destiné à remplacer les classes prépa-seconde à l’horizon 2026[20]. Ce Parcours renforcé était donc annoncé aux équipes comme le successeur du dispositif. Un an plus tard, le décret fait exactement l’inverse : il pérennise la prépa-seconde et l’inscrit dans le code. Qu’est devenu le Parcours renforcé, et à quel moment la décision a-t-elle changé ? Je n’ai trouvé aucune trace publique de cet arbitrage. Sous réserve de vérification, il s’agit d’un renversement de doctrine opéré sans qu’aucun document ne l’expose.
Pour conclure
Nous avons donc un dispositif qui a perdu la règle dont il était le corollaire, élargi son public à mesure qu’il perdait son critère, quitté la garantie d’une implantation par département, absorbé une année entière de scolarité sans décision d’orientation ni voie de recours, et pris place dans le code de l’éducation par un texte qui se déclare lui-même sans fondement législatif. Le tout publié trois semaines après la fin des affectations.
Ce constat n’appelle pas de solution, il appelle une clarification. Ce que le ministère a créé n’est pas une classe de plus : c’est un régime dérogatoire durable, appliqué à ceux que le palier le plus décisif de notre système laisse sans solution. Il me semble que cela mérite d’être nommé.
Une question, pour celles et ceux qui exercent en collège ou en centre d’information et d’orientation : dans votre établissement, qui a identifié les élèves proposés à la prépa-seconde, à quel moment de l’année, et sur quels éléments ? C’est là, et non dans le décret, que se joue l’entrée dans le dispositif.
N’hésitez pas à commenter !
Les posts de cette série ont été rédigés avec la collaboration de Claude (Anthropic), selon un protocole constant : je fournis le corpus réglementaire et les rapports, je définis l’angle et les hypothèses, l’outil contribue à la structuration et à la rédaction, je vérifie et je tranche. Le détail de la méthode est exposé sur PENSER AVEC LES IA : https://bdesclaux.com/methodologie-de-recherche/
Notes
[1]Décret n° 2026-625 du 10 juillet 2026 relatif à la classe préparatoire à la classe de seconde, JORF n° 0162 du 12 juillet 2026, texte n° 28. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054417257 (consulté le 25 août 2026).
[2]Bruyère, C., Brasselet, P., Le Coquil, É., Mazeron, C. et Weixler, F. (juillet 2025). Suivi du dispositif prépa-seconde. Note d’étape n° 2, rapport IGÉSR n° 24-25 107D. https://www.education.gouv.fr/igesr/suivi-du-dispositif-prepa-seconde-465657 (consulté le 25 août 2026). La lettre de saisine du 14 novembre 2024, citée ici, figure en annexe 1.
[3]Le brevet des collèges ne sera finalement pas obligatoire pour entrer en seconde, franceinfo, 17 janvier 2025. https://www.franceinfo.fr/societe/education/scolarite/guide-parents/college/le-brevet-des-colleges-ne-sera-finalement-pas-obligatoire-pour-entrer-en-seconde-annonce-le-ministere-de-l-education-nationale_7020068.html (consulté le 25 août 2026). Voir également Les Échos, Éducation : le brevet ne sera finalement pas obligatoire pour passer en seconde, 17 janvier 2025. https://www.lesechos.fr/politique-societe/education/education-le-brevet-ne-sera-finalement-pas-obligatoire-pour-passer-en-seconde-2143176
[4]Décret n° 2024-229 du 16 mars 2024 relatif à la mise en place, pour l’année scolaire 2024-2025, d’une phase pilote de l’instauration d’un cycle préparatoire à la classe de seconde. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049286397 (consulté le 25 août 2026). Abrogé par l’article 3 du décret du 10 juillet 2026.
[5]Décret n° 2025-281 du 26 mars 2025 relatif au cycle préparatoire à la classe de seconde. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051383355 (consulté le 25 août 2026). Ce texte supprime de l’intitulé du décret de 2024 la mention de la phase pilote et proroge le dispositif d’une année.
[6]Desclaux, B. (19 septembre 2024). La prépa seconde, classe passerelle éphémère. https://blog.educpros.fr/bernard-desclaux/2024/09/19/la-prepa-seconde-classe-passerelle-ephemere/ (consulté le 25 août 2026). Ce post établissait que le dispositif tenait sa cohérence du critère du DNB auquel il était adossé, et que la disparition de ce critère devait entraîner celle du dispositif. Le décret de 2026 valide la première proposition et infirme la seconde : c’est cette dissociation qui constitue l’objet du présent post.
[7]IGÉSR, note d’étape n° 2, op. cit., synthèse p. 1 et données d’affectation p. 21.
[8]Evain, F. et Dieusaert, P. (mars 2025). Classe préparatoire à la classe de seconde : 1 320 élèves intègrent le dispositif expérimental à la rentrée scolaire 2024, Note d’Information n° 25-14, DEPP. https://doi.org/10.48464/ni-25-14 (consulté le 25 août 2026). Voir la figure 2 pour les indices de position sociale comparés au sein des lycées d’accueil.
[9]Arrêté du 10 juillet 2026 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe préparatoire à la classe de seconde, JORF n° 0162 du 12 juillet 2026, texte n° 32, article 1er. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054417301 (consulté le 25 août 2026). L’annexe fixe 27 heures hebdomadaires, dont 20 de consolidation des attendus du cycle 4 et 7 d’enseignements méthodologiques.
[10]La classe prépa-2de, Éduscol, ministère de l’Éducation nationale. https://eduscol.education.gouv.fr/5442/la-classe-prepa-2de-lycee-general-et-technologique-lycee-professionnel (consulté le 25 août 2026).
[11]IGÉSR, note d’étape n° 2, op. cit., recommandation n° 1, p. 3.
[12]Arrêté du 16 mars 2024 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe préparatoire à la classe de seconde, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 26 mars 2025, article 1er. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049286523 (consulté le 25 août 2026). Abrogé par l’article 6 de l’arrêté du 10 juillet 2026.
[13]Arrêté du 10 juillet 2026, op. cit., article 1er, dernier alinéa.
[14]Arrêté du 15 janvier 1993 modifié fixant les montants de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves instituée en faveur des personnels enseignants du second degré. L’article 5 de l’arrêté du 10 juillet 2026 insère la classe préparatoire à la classe de seconde aux 4° et 5° de son article 2.
[15]Décret n° 2026-625, op. cit., article 1er, créant l’article D. 333-2-1 du code de l’éducation.
[16]IGÉSR, note d’étape n° 2, op. cit., p. 20 et 21, sur les modalités retenues dans Affelnet pour la campagne d’affectation 2025.
[17]Code de l’éducation, articles D. 331-24, D. 331-25, D. 331-48 et D. 331-49, relatifs au suivi de l’élève et au bilan de ses acquis, visés par les articles 3 et 4 de l’arrêté du 10 juillet 2026. Les articles relatifs aux propositions du conseil de classe, aux décisions d’orientation et aux commissions d’appel ne sont visés ni par le décret, ni par l’arrêté.
[18]IGÉSR, note d’étape n° 2, op. cit., p. 19 et 20 pour les propos rapportés des élèves et les exigences de moyenne, p. 22 pour les écarts entre académies.
[19]Décret n° 2026-625, op. cit., notice, rubrique Application. Sur cette formule, voir Conseil d’État et Secrétariat général du Gouvernement, Guide de légistique, fiche 3.1.2 relative à la notice explicative.
[20]IGÉSR, note d’étape n° 2, op. cit., p. 2 et p. 24.
Merci de cette analyse approfondie de l’évolution d’un objet non identifié mais inutile.
En même temps, on note que le PR a signé hier un décret d’application d’une loi sur l’usage du smartphone au lycée, en grand partie retoquée par le conseil constitutionnel.
Signe des temps, le législateur et l’exécutif ne maitrisent plus le monstre législatif!